Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 23/01384
Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01384 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRT
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 23 août 2023
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par M. [T] [U] d'un jugement rendu le 23 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a rejeté la demande de M. [T] [U] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 17 mai 2022 et l'a condamné aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le (voir dans le dossier 23/1038, arrêt du 13 septembre 2024, dossier dans lequel elles ont malencontreusement atterri) aux termes desquelles M. [T] [U], appelant, demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
- annuler la décision de la caisse primaire en date du 13 décembre 2022 et celle de la commission de recours amiable du 3 février 2023,
- dire que l'accident du travail du 17 mai 2022 doit être pris en charge au titre de de la législation professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [T] [U] de ses demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l'appelant s'en est rapporté à l'audience, la caisse bénéficiant d'une dispense de comparution,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par le rectorat de l'académie de [Localité 4] depuis le 9 mai 2022 en qualité de chauffeur, M. [T] [U] a établi une déclaration datée du 17 mai 2022 d'accident du travail qui serait survenu le même jour, que la caisse primaire a reçu le 19 septembre 2022.
Le salarié y indique': «en rentrant de [Localité 4] j'ai déposé ma patronne au péage de [Localité 3]. Après moi j'ai rentré la voiture au garage. En sortant du véhicule je me suis retourné brusquement et mon genou a craqué, je ne sais pas pourquoi».
Le certificat médical initial, daté du 18 mai 2022 mais réceptionné également le 19 septembre 2022 par la caisse, fait état de «gonalgie D depuis la veille, flexion impossible (attelle, kiné, IRM) > IRM seulement en août': fissures méniscales médiales et latérales + séquelle rupture LCA (' illisible) chirurgie octobre».
Après enquête, par courrier du 13 décembre 2022, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens.
Le 18 janvier 2023, M. [T] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2023 notifiée le 6 février 2023.
C'est dans ces conditions que le 31 mars 2023 M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou