1ère CHAMBRE CIVILE, 25 septembre 2024 — 24/00737

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNM

S.A. AXA FRANCE VIE

c/

[G] [W]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01446) suivant déclaration d'appel du 19 février 2024

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE VIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[G] [W]

né le [Date naissance 1] 1960

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE.

Exposant qu'il a souscrit le 22 décembre 2015 un contrat de prévoyance Avizen auprès de la SA AXA France Vie prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail pendant une période maximale de 365 jours ou d'invalidité permanente ou totale, qu'en septembre 2018, il a développé un état anxio-dépressif et fait un burn-out en décembre 2018, qu'il a alors bénéficié du versement d'indemnités sur la période d'une année, le docteur [N] ayant conclu le 23 février 2022 à l'absence de consolidation de son état de santé et que la SA Axa France Vie a refusé de lui verser les indemnités prévues en cas d'invalidité, M. [G] [W] a, par acte en date du 3 juillet 2023, assigné la SA AXA FranceVie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, désigner un expert psychiatre ou psychologue avec les chefs de missions habituels en pareille matière et dire, si son état est consolidé, depuis quelle date son état est consolidé et le taux d'incapacité fonctionnelle, dire que l'expertise fonctionnera à ses frais avancés et réserver les dépens.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- désigné le docteur [R] [U] en qualité d'expert avec la mission suivante :

- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de M. [W] ;

- indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,

- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,

- décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,

- indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,

- préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige,

- évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :

- indiquer s'il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans queldélai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible,l'importance prévisible des dommages,

- indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuelleme