Chambre 2 A, 25 septembre 2024 — 22/01058
Texte intégral
MINUTE N° 323/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01058 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZKO
Décision déférée à la cour : 01 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00096405 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 15 juin 2007, Mme [Z] [O] a souscrit auprès de la SA Sogessur une assurance « Garantie des accidents de la vie » couvrant également la famille du souscripteur.
Le fils de Mme [O], né le [Date naissance 3] 1991, est décédé le [Date décès 4] 2008, soit à l'âge de 17 ans.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 10 février 2020 et signifié le 17 juin 2020, Mme [Z] [O] a attrait la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la mobilisation des garanties contractuelles.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Sogessur.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a :
rejeté :
la demande de Mme [Z] [O] tendant à la condamnation de la SA Sogessur à lui payer la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2008,
la demande de la SA Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la demande de Mme [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le tribunal a indiqué qu'en matière de contrat d'assurance, il appartenait, d'une part, à l'assuré de prouver le contenu du contrat et l'étendue de la garantie et de démontrer que les conditions de la mise en 'uvre de cette garantie étaient réunies et, d'autre part, à l'assureur qui oppose une exception de démontrer que celle-ci trouve application au cas d'espèce.
Il a fait état de ce que :
si Mme [O] versait au débats les conditions particulières d'un contrat d'assurance « Garantie accidents de la vie », elle ne produisait, en revanche, aucun document permettant d'établir que le décès de son fils [J] [X] était un événement couvert par cette garantie, ni le cas échéant, le montant de cette garantie,
la SA Sogessur produisait des conditions générales dont la dernière page portait en marge verticale la référence C 190 345, conditions dont Mme [O] reconnaissait avoir eu connaissance en signant au bas des conditions particulières de son contrat d'assurance portant la mention « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire de vos conditions générales « Garanties accident de la vie '' référencées C 190 345 et en avoir pris connaissance ''.
Il a relevé que ces conditions générales prévoyaient, en page 9, que le contrat ne couvrait pas « les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques [...] » et qu'il résultait d'un courrier adressé le 7 octobre 2019 par Mme [O] à la compagnie d'assurance que son fils était décédé dans un accident de la route.
Il en a déduit que l'exclusion de garantie trouvait à s'appliquer et a donc rejeté la demande de Mme [O].
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS