Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/02028
Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/772
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02028
N° Portalis DBVW-V-B7G-H265
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. WOLFORD [Localité 5]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [B], née le 22 septembre 1969, a été engagée par la SARL Wolford [Localité 5], le 15 juillet 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de boutique, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Par courrier du 12 octobre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est tenu le 22 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, soit insubordination et insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et invoquant sa nullité pour discrimination, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 03 mars 2021.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement ;
- dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer 25.000 € à Mme [B] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la remise par la société à Mme [B] d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, conformément à la présente décision, et ce, sous deux mois à compter de sa notification ;
- débouté Mme [B] de sa demande de remise d'un solde de tout compte ;
- ordonné au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision une astreinte à hauteur de 10 € par jour et par document manquant ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la SARL Wolford [Localité 5] à payer 1.200 € à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Wolford [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SARL Wolford [Localité 5] a interjeté appel de la décision le 23 mai 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 janvier 2023, la SARL Wolford [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de nullité du licenciement et de remise d'un solde de tout compte, et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Crovisier à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur appel incident,
- déclarer Mme [B] mal fondée en son appel incident ;
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires de Mme [B] à de plus justes proportions ;
- la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et :
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement d