Chambre 2 A, 25 septembre 2024 — 23/00606
Texte intégral
MINUTE N° 322/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00606 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGX
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 4] - Ecrou 1565
à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-2803 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Vincent MERRIEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [F] [N], mineur représenté par la Collectivité Européenne d'Alsace,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 26 juin 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. [K] [N] coupable de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er avril 2014 au 1er avril 2017 à [Localité 7], les faits ayant été commis sur sa fille [Z] [N] née le [Date naissance 2] 2010 ; il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trente mois, a prononcé un retrait total de son autorité parentale à l'égard de [Z] et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[Z] est décédée le [Date décès 5] 2022. Le règlement de sa succession a été confié à l'étude de Maîtres [I] [S] et [E] [O], Notaires à [Localité 9], ses héritiers connus étant :
- son frère [F] [N] né le [Date naissance 1] 2009 dont l'exercice de l'autorité parentale a été confié à la Collectivité Européenne d'Alsace par jugement du 22 novembre 2021
- son père [K] [N].
Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2022, [F] [N] représenté par la Collectivité Européenne d'Alsace a demandé au tribunal judiciaire de Strasbourg, de déclarer M. [K] [N] indigne de succéder à sa fille [Z] [N].
Le 30 septembre 2022, une assignation reprenant les mêmes termes a été délivrée à M. [K] [N].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
déclaré M. [K] [N] indigne de succéder à sa fille [Z] [N] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 9] ;
condamné M. [K] [N] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les conditions d'application des articles 727 et 727-1 du code civil étaient réunies.
M. [K] [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 6 février 2023.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [K] [N] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il l'a :
déclaré indigne de succéder à sa fille [Z] [N] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 9],
condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
statuant à nouveau :
débouter [F] [N], représenté par la Communauté Européenne d'Alsace, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner [F] [N], représenté par la Communauté Européenne d'Alsace, aux entiers frais et dépens.
M. [K] [N] fait valoir que la sanction de l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 728 du code civil et fait état de ce que la succession de [Z] se compose princi