Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 21/04668

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Texte intégral

C4

N° RG 21/04668

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDJS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marine BOULARAND

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00102)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 28 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [K]

né le 13 Août 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. GRANULATS DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [K], né le 13 août 1965, a été embauché le 16 août 2010 par la société par actions simplifiée (SAS) Granulats de la Drôme suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'engins 2, catégorie ouvrier, niveau 3 échelon 1 de la convention collective UNICEM, avec une reprise d'ancienneté au 16 mai 2010.

Le 9 mars 2020, M. [K] a adressé un message à la responsable des ressources humaines de la société Granulats de la Drôme pour lui signaler des faits de harcèlement subis depuis plusieurs mois.

Le 11 mars 2020, la responsable des ressources humaines l'a avisé de l'organisation d'une réunion avec sa hiérarchie fixée au 19 mars 2020.

Dans le contexte des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la direction de la société a reporté la réunion du 19 mars 2020 au 11 juin 2020, puis à une date indéterminée à fixer à la reprise du salarié.

M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2020 au 18 mai 2020.

Il a repris son poste le 19 mai 2020.

Le 8 juin 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 juin 2020, renouvelé régulièrement jusqu'au 20 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la société Granulats de la Drôme a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2020, la société Granulats de la Drôme a convoqué M. [K] à un nouvel entretien préalable fixé au 17 août 2020 en l'informant que d'autres faits graves portés à la connaissance de l'employeur lui étaient reprochés.

Par courrier avec accusé de réception en date du 20 août 2020, la société Granulats de la Drôme a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 29 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement du fait des agissements de harcèlement moral subis, à titre subsidiaire de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances indemnitaires et salariales.

La société Granulats de la Drôme s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que M. [K] n'établit pas la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

Dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée ;

Dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamné en conséquence la société Granulats de la Drôme à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 4 514,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 611,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Condamné la société Granulats de la Drôme à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Granulats de la Drôme de sa demand