Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 22/01005

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Texte intégral

C1

N° RG 22/01005

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIS2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BAUDELET [B]

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00052)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 24 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022

APPELANTE :

Madame [KS] [L]

née le 16 Avril 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [KS] [L] a été engagée par l'association Mission Locale Portes de Provence le 03 mai 2010 pour occuper les fonctions de conseiller à temps complet, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 janvier 2012.

Elle a été affectée lors de son embauche au service emploi et s'est occupée, à partir de 2015, des relations avec les partenaires entreprises.

En 2014, Mme [DG] a été nommée au poste de directrice de l'association Mission Locale Portes de Provence.

Le 15 juillet 2019, un avertissement a été notifié à la salariée.

Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Le 28 octobre 2019, elle a été convoquée une nouvelle fois, avec maintien de la mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2019.

Le 28 octobre 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 12 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 24 décembre 2019, Mme [L] a formulé une offre de règlement transactionnel, refusée par l'association Mission Locale Portes de Provence le 14 janvier 2020.

C'est dans ces conditions que Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 05 janvier 2020, aux fins de voir condamner son employeur pour violation de son obligation de prévention, dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

A titre liminaire,

- écarté des débats, les pièces no 22, 58, 74 & 75 relatives aux extraits des comptes privés facebook et Instagram de Mme [L]

Sur le fond,

- dit et jugé que Mme [L] n'apporte pas d'élément suffisamment probant pour étayer des faits de harcèlement moral,

- dit et jugé qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de prévention de la part de l'association Mission Locale Portes de Provence,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié,

- débouté en conséquence Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association Mission Locale Portes de Provence de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La décision a été notifiée aux parties et Mme [L] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [L] demande à la cour d'appel de :

« Recevoir Mme [KS] [L] en son appel et l'y déclarer bien fondée

Y faisant droit

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- Ecarté des débats les pièces adverses no 22, 58, 59, 74 & 75, devenues 50-1 à 50-3 en cause d'appel, extraites par l'employeur des comptes privés Facebook et Instagram de Madame [KS], en tant qu'elles portent une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ;

- Débo