Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 22/02134
Texte intégral
C4
N° RG 22/02134
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL AXIOME AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00246)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 02 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEE :
S.A.R.L. LECITRAILER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U], né le 12 septembre 1976, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Lecitrailer France à compter du 1er décembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de carrossier monteur statut ouvrier, échelon 4, par référence à la qualification professionnelle de branche B.3.1 intitulée " tôlier ferreur " de la convention collective nationale des services automobiles, avec une reprise d'ancienneté au 23 avril 2018.
Le 21 janvier 2020, M. [U] s'est vu notifier un avertissement lui reprochant " une erreur dans le montage de rails d'arrimage ".
Par courrier remis en mains propres le 31 janvier 2020, M. [U] a présenté sa démission en précisant qu'il était soumis au respect du délai de préavis du 2 février 2020 au 19 février 2020.
Par courrier du même jour, il a présenté sa démission en précisant qu'il était soumis au respect du délai de préavis du " lundi 03/02/2020 au mardi 03/2020 sauf dispense de préavis ".
La société Lecitrailer France lui a transmis ses documents de fin de contrat le 29 février 2020.
Par courrier en date du 25 mai 2020, M. [U] a contesté le caractère clair et équivoque de sa démission en indiquant avoir subi des propos racistes tenus par son ancien chef d'équipe ainsi que des agissements discriminatoires à raison de son origine.
Par courrier en réponse en date du 9 juin 2020, la société Lecitrailer France a contesté les faits invoqués.
Suivant requête en date du 17 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une violation par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité.
La société Lecitrailer France s'est opposée aux prétentions adverses.
Suivant jugement en date du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé M. [D] [U] mal fondé en ses demandes ;
Débouté M. [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté M. [D] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties reste en charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mai 2022 pour la société Lecitrailer France et le 6 mai 2022 pour M. [U].
Par déclaration en date du 1er juin 2022, M. [D] [U] a interjeté appel aux fins de nullité de cette décision.
Puis dans le cadre de ses premières conclusions du 29 juin 2022, il a sollicité la réformation du jugement.
Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, la société Lecitrailer a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. [U] le 1er juin 2022.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déb