Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 22/02148
Texte intégral
C4
N° RG 22/02148
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMS4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00093)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 04 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. BATISCOPIE DOMOBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Dorothée CLARY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me David DUBRULLE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U], née le 24 septembre 1971, a été embauchée par la société Batiscopie domobat à compter du 17 octobre 2016, en qualité de directrice des opérations statut cadre, coefficient 150, position 2-3.
La société Batiscopie domobat est spécialisée dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 août 2017 au 1er novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, Mme [U] a demandé à la société Batiscopie domobat de remplir ses obligations de déclaration auprès de l'organisme de prévoyance, de lui transmettre sa fiche de paie du mois d'août 2018, et de lui régler 256 heures supplémentaires réalisées en 2017.
Par courrier en réponse en date du 10 janvier 2019, la société a refusé chacune de ces demandes.
Le 2 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste en précisant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. "
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020, Mme [U] a contesté son solde de tout compte en revendiquant notamment le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2017.
Suivant requête en date du 11 janvier 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société Batiscopie domobat à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
La société Batiscopie domobat s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 8 192,38 euros brut au titre des heures supplémentaires non récupérées pour l'année 2017 ;
Condamné la société Batiscopie domobat à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros net au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Batiscopie domobat aux entiers dépens ;
Débouté la société Batiscopie domobat de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la société Batiscopie domobat aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retourné non réclamé par Mme [U] et retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour la société Batiscopie domobat.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, la société Batiscopie domobat a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Batiscopie domobat sollicite de la cour de :
" Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Constater la prescription