Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 22/02168
Texte intégral
C1
N° RG 22/02168
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMV3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00064)
rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. BEAL-EDELWEISS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [N] [W]
né le 24 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché par la société anonyme (SA) Beal selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mai 1992 en qualité de technicien.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
En 1999, la SA Beal a été acquise par la société de droit autrichien Edelweiss, et M. [W] s'est vu proposer un poste de directeur technique pour le compte de ladite société.
M. [W] a démissionné de son poste auprès de la SA Beal et a été embauché par la société Edelweiss pour exercer les fonctions de directeur technique sur le site de [Localité 6] à compter du 3 janvier 2000, avec reprise de son ancienneté.
Le 1er octobre 2000, la société par actions simplifiée (SAS) Beal-Edelweiss services a été créée et a repris les contrats des salariés des deux sociétés exerçant des fonctions dites supports, dont celui de M. [W].
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] occupait le poste de directeur technique recherche et développement.
Par courrier du 18 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2020, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 8 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Beal-Edelweiss services à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit que M. [W] est bien fondé en ses demandes,
Dit et jugé qu'en l'état des constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Beal-Edelweiss services prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 90 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article L. 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le conseil fixe à la somme de 4 620,72 euros la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W],
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficie