Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 22/02196
Texte intégral
C1
N° RG 22/02196
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMX6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL ACT2L
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00255)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été embauché le 02 mars 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour six mois par la société Bonne impression, en qualité de technicien de maintenance coefficient 220, niveau A5, statut non-cadre, après avoir vendu son fonds de commerce de conseil en système et logiciel informatiques à cette société pour un montant de 235 000 euros.
M. [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros.
Le terme du contrat était prévu au 31 août 2020.
A la suite de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19 qui a débuté en mars 2020, donnant lieu à une période de chômage partiel au sein de la société, les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme prévu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Parallèlement, avec l'autorisation de la société, M. [S] a cumulé ce contrat de travail avec la direction de son entreprise individuelle [G] [S] services informatiques.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020, la société Bonne impression a informé M. [S] qu'il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
M. [S] a informé M. [X], président de la société Bonne impression, qu'il serait assisté par un conseiller lors de l'entretien prévu le 16 novembre 2020 et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 19 novembre 2020, la société Bonne impression a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 28 décembre 2020, le conseil de M. [S] a contesté son licenciement et a sollicité le règlement amiable du litige, ce que la société Bonne impression a refusé par courrier du 11 janvier 2021.
Par requête du 5 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement, et obtenir le paiement de rappels de salaires et des indemnités afférentes à ces demandes.
La société Bonne impression s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] est fondé ; Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [S] à verser à la société Bonne impression la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 mai 2022 pour M. [S] et le 19 mai 2022 pour la société Bonne impression.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [S] a interjeté appel.
La société Bonne impression a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour de :
« Infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 12 mai 2022, et statuant à nouveau, En tous les cas, Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée en