2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 22/03176
Texte intégral
N° RG 22/03176 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2S
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01725) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 16 août 2022
APPELANTS :
M. [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1953 en Algérie
[Adresse 15]
[Localité 11]
M. [T] [N]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 20] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 9] 1954 en ALGERIE
[Adresse 15]
[Localité 11]
Mme [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (38)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] (38)
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENBLE substitué et plaidé par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidé par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'IS ERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. ENTORIA ASSURANCES venant aux droits de CIPRES MUTUELLEprise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A.S. MERCER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [P] [B], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2013, Mme [I] [X], passagère, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la SA GMF assurances (la GMF). Elle a été transportée au CHU, où il a été constaté une fracture ouverte du tibia-péroné de type Cauchoix 2 de la jambe droite associant une fracture malléolaire externe, justifiant une ITT initialement fixée à 45 jours.
Par des ordonnances des 23 avril et 6 juillet 2015, le juge des référés de Grenoble a condamné la GMF à payer à Mme [X] une provision de 7 000 euros et il a ordonné l'expertise médicale de la victime en désignant le Docteur [R] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2016 en concluant à une absence de consolidation.
Par actes d'huissier des 5, 6 et 9 avril 2018, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grenoble la GMF, la CPAM de l'Isère, la mutuelle Cipres assurances et la société Mercer, complémentaire santé, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance juridictionnelle du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale de Mme [X] en désignant le Dr [C] pour y procéder,
- constaté qu'il n'était pas contesté que la GMF avait déjà versé à la victime 21 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme provisionnelle complémentaire de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté Mme [X] de ses demandes sur les intérêts,
- condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020. Ses conclusions étaient les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juin au 23 juillet 2013, le 3 octobre 2013, du 5 au 10 février 2014, du 29 septembre au 7 octobre 2014, du 29 septembre au 2 octobre 2015, le 22 septembre 2016, le 9 février 2017, le 9 mars 2017, le 13 février 2019
- déficit fonct