1ere Chambre, 24 septembre 2024 — 23/00529
Texte intégral
N° RG 23/00529
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4T
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/306)
rendue par le Tribunal de proximité de Romans Sur Isere
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 01 février 2023
APPELANTE :
Mme [U] [T] épouse [F]
née le 15 novembre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE Société Anonyme au capital de 31 357 776,00 €, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 5] - [Adresse 8] à [Localité 7], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA - Me [S] [H] es-qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SVH ENERGIE », Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], pris en son Etablissement secondaire, [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [I] [D], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 10 mai 2014, Mme [U] [C] épouse [F] a conclu avec la société GSE Intégration un contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 24.091€.
Pour le financement de ce bien, la société Franfinance lui a consenti, le même jour, un crédit accessoire d'un même montant en capital.
Suivant exploits d'huissier des 16 et 17 septembre 2021, Mme [F] a fait citer la société GSE Intégration et la société Franfinance en nullité des contrats de vente et de crédit.
Selon assignation du 22 septembre 2022, Mme [F] a appelé à la cause la SELARL Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSE Intégration.
Par jugement du 8 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, la juridiction de proximité de [Localité 9] a :
ordonné la jonction des procédures,
constaté le désistement de Mme [F] de son action à l'encontre de la société GSE Intégration,
dit que les actions en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit sont prescrites et, en conséquence, débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Franfinance,
condamné Mme [F] à payer une indemnité de procédure à la société Franfinance de 500€, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 1er février 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 28 avril 2023, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
la déclarer recevable,
prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société GSE Intégration le retrait de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux à ses frais,
condamner la société Franfinance à lui payer:
l'ensemble des échéances réglées,
l'intégralité du prix de vente de l'installation pour la somme de 24.091€,
les intérêts conventionnels pour la somme de 14.408,15€,
la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
la somme de 6.000€ d'indemnité de procédure,
condamner la société Franfinance à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
le point de départ de la prescription ne court pas du jour de la signature des contrats mais doit être reporté à la date de la connaissance du fait générateur de responsabilité et de son préjudice,
le contrat principal est nul pour dol et non respect du code de la consommation,
il n'est démontré aucune confirmation de sa part du contrat nul puisqu'elle n'est pas un professionnel du droit de la consommation,
la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de crédit,
la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
elle