1ere Chambre, 24 septembre 2024 — 23/00665
Texte intégral
N° RG 23/00665
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWI3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00622)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d'appel du 10 février 2023
APPELANTE :
Mme [I] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) Établissement public administratif dont le siège est situé [Adresse 9] ' Représenté par son Directeur en exercice
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [R] [K], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 janvier 2011, Mme [I] [W] épouse [F] a été victime d'un accident du travail dont elle a conservé une lombalgie très invalidante.
Le 26 février 2014, Mme [F] a subi au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 4] une arthrodèse pratiquée par le docteur [H], chirurgien-orthopédiste.
Les suites de l'intervention chirurgicale ont été compliquées par des phénomènes paresthésiques de la jambe et du pied gauche, ce qui a justifié, le 5 mars 2014, une reprise chirurgicale, compliquée elle-même d'une neuropathie sensitive persistante.
Mme [F] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation de [Localité 6] (la CRCI), qui a diligenté une expertise puis une contre-expertise.
Par avis du 13 septembre 2018, la CRCI a retenu l'existence d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relève de la Solidarité nationale .
Par ordonnance de référé du 13 février 2019, Mme [F] a obtenu l'instauration d'une expertise judiciaire avec désignation du docteur [D], qui a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Selon exploit d'huissier des 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Mme [F] a poursuivi l'ONIAM en indemnisation de son préjudice corporel et appelé à la cause la CPAM de [Localité 5].
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que Mme [F] dispose d'un droit à réparation au titre de la Solidarité nationale des conséquences de l'accident médical non fautif,
fixé comme suit le préjudice subi par Mme [F] à la suite de l'accident :
500 € au titre des dépenses de santé actuelles,
6.624 € au titre des frais divers,
1.122,40 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
186.948,39 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
50.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
8.743,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 € au titre des souffrances endurées,
11.936,69 € au titre des frais d'aménagement du véhicule,
30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
8.000 € au titre du préjudice sexuel,
rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément,
condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 324.250,23€ en indemnisation de son entier préjudice,
condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance qui comprennent les frais de référé et d'expertise.
Suivant déclaration du 10 février 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de son indemnisation, sur l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, au titre des souffrances endurées et au titre du déficit fonctionnel permanent, l'infirmer pour le surplus et de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de :
16.709,82 € au titre des frais divers,
11.805,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.431,09 € au titre des