2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 23/00688

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Texte intégral

N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNR

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL RIONDET

la SELARL GERBI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/06015) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

APPELANTE :

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER , avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2024

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er octobre 2002, Mme [B] [D], exerçant la profession libérale d'architecte, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe dénommé 'nouveau régime de prévoyance' souscrit auprès de la société Swisslife prévoyance et santé avec les garanties incapacité de travail et invalidité.

Mme [D] a déclaré un arrêt de travail le 16 février 2009, pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail jusqu'au 12 février 2014, date à partir de laquelle l'assureur lui a notifié, par un courrier du 6 mai 2014, qu'elle n'était plus en incapacité temporaire de travail d'après les conclusions du docteur [E] mandaté comme expert.

A la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit le 15 juin 2014, un nouvel arrêt de travail est intervenu, renouvelé jusqu'au 4 avril 2015, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières a cessé.

Mme [D] a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 juin 2016 à la suite d'une chute. Des indemnités journalières ont été versées jusqu'au 2 mars 2017.

Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [D] en instaurant une expertise médicale, confiée au docteur [S], remplacé par le docteur [O].

L'expert a déposé un rapport définitif le 4 mai 2021.

Par assignation du 14 décembre 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation de la SA Swisslife prévoyance santé au paiement des sommes dues en exécution du contrat.

Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- jugé la société Swisslife prévoyance irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- condamné la société Swisslife prévoyance santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 13 917,80 euros au titre de la garantie invalidité afférente au sinistre déclaré le 16 février 2009 et consolidé le 10 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;

- condamné la société Swisslife prévoyance santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros en remboursement des honoraires du médecin de recours ;

- condamné la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Swisslife prévoyance et santé aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits en application de l'article 699 au profit de Me Gerbi pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

Par déclaration en date du 14 février 2023, la SA Swisslife prévoyance et santé a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Mme [B] [D] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 27 février 2023 en ce que le jugement a condamné la société Swisslife à lui payer la somme de 13 917,80 euros au titre de la garantie invalidité afférente au sinistre déclaré le 16 février 2009 et consolidé le 10 février 2014.

Les deux procédures ont fait