2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 23/00949

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Texte intégral

N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXK6

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G 21/00730) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 10 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023

APPELANTS :

[F] [H] assistée de son curateur EVA TUTELLES dont le siège social est [Adresse 4],

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Russie)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001561 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉ:

ORGANISME DE DROIT PRIVE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation [Adresse 3] et dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [L] [C], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [H] a été victime d'uin accident de la circulation le 16 mai 2015 alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par son compagnon. Le véhicule en cause n'était pas assuré.

Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] ;

- ordonné une expertise médicale de la victime ;

- condamné le responsable à lui payer une provision de 2 000 euros outre 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement du 6 novembre 2017 statuant sur intérêt civils, il a 'xé l'indenmisation des différents postes de préjudice de Mme [H] à la somme de 20 580 euros sur la base du rapport d'expertise médicale et a condamné le responsable à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par courrier recommandé adressé au Fonds de garantie le 7 septembre 2020, Mme [H] a sollicité le versement des indemnités 'xées par le tribunal ainsi que de l'indemnité de procédure.

Par courrier en réponse daté du 22 mars 2021, le Fonds de garantie lui a opposé la forclusion de sa demande et refusé l'indemnisation.

Par assignation en date du 18 mai 2021, Mme [F] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation par le FGAO.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré recevable l'assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par Mme [H] ;

- déclaré Mme [H] forclose en sa demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration d'appel en date du 6 mars 2023, Mme [F] [H] a interjeté appel du jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de statuant à nouveau de :

- constater que Mme [F] [H] était, durant la période du 6 septembre 2017 au 20 novembre 2019, dans l'impossibilité de saisir le FGAO ;

- par conséquent, relever Mme [H] de la forclusion de son action en indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juin 2015 ;

- constater qu'il appartient au FGAO d'indemniser Mme [H] de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident du 12 juin 2015, et ce de manière intégrale ;

- allouer à Mme [H] la somme de 21 980 euros conformément au jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 6 novembre 2017 se décomposant comme suit :

1 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,

5 000 euros au titre des