2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 23/04087

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/04087 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJS

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL GERBI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03283)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 27 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [X] [L]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 19 juin 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [J] [T], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [L] a été victime d'une accident le 12 janvier 2009, heurté par le véhicule conduit par M. [O], assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.

La compagnie Groupama a fait assigner M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir liquider son préjudice.

Par jugement du 27 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

dit que le trouble délirant chronique dont souffre M. [L] est imputable à l'accident,

condamné la compagnie Groupama à verser à M. [L] une provision complémentaire de 20 000 euros,

avant dire-droit,

ordonné un complément d'expertise,

sursis à statuer pour le surplus.

La compagnie Groupama a interjeté appel de la décisions le 4 décembre 2023, en toutes ses dispositions, intimant M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie.

Le greffe lui a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel le 11 avril 2024 pour absence de signification de ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie.

Par observations du 23 avril 2024 Groupama demande que la caducité ne soit prononcée qu'à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par conclusions du 7 mai 2024 M. [L] conclut à la caducité à l'égard de toutes les parties et sollicite la condamnation de Groupama à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le litige est indivisible entre les intimés dès lors qu'il risque d'y avoir impossibilité de concilier les deux décisions si la cour venait à infirmer la décision ordonnant le complément d'expertise.

Par conclusions du 18 juin 2024 Groupama demande au conseiller de la mise en état de ne prononcer qu'une caducité partielle et de débouter M. [L] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime le litige divisible, dès lors qu'aucune prétention n'est formulée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie et que l'affaire doit revenir devant le tribunal judiciaire pour liquidation des préjudices de M. [L].

MOTIFS

L'appelante reconnait ne pas avoir fait signifier ses premières conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'avait pas constitué avocat, au plus tard le 4 avril 2024, en violation des dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile.

Dès lors sa déclaration d'appel est caduque en application du même texte, à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Si les effets de la caducité peuvent se limiter à la partie à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai de l'article 911 du Code de Procédure Civile, c'est à la condition que le litige ne soit pas indivisible entre les intimés.

Or en l'espèce, le jugement du 27 novembre 2023 se borne à reconnaître l'imputabilité à l'accident du 12 janvier 2009 du trouble psychiatrique subi par M. [L] et à ordonner un complément d'expertise, outre le versement d'une provision complémentaire.

Les parties devront donc retourner devant le tribunal judiciaire pour faire liquider le préjudice de M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie pourra faire connaître ses débours, aucune demande n'étant formulée à son encontre.

Il n'y a donc aucun risque d'impossibilité d'exécution de la décision.