Ch. Sociale -Section A, 24 septembre 2024 — 23/04108

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Texte intégral

C4

N° RG 23/04108

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBOE

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET JP

la SELARL FTN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° RG 23/00010)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 07 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023

Vu la procédure entre :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,

Et

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.E.L.A.R.L. FIDES, agissant par Madame [M] [V] désignée ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LA RENOVATION FRANCAISE,

[Adresse 4]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2024 au siège à personne habilitée,

S.A.S. LA RENOVATION FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2024 (PV659)

A l'audience sur incident du 18 juin 2024,

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière,

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [I] a été embauché par la société La Rénovation française à compter du 5 août 2019 en qualité de technicien.

Le 7 février 2020 M. [T] [I] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Suivant avis en date du 29 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.

Le 20 janvier 2022 la société La Rénovation française lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Par requête en date du 18 janvier 2023 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 avril 2023 la société La Rénovation française a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL FIDES en la personne de Me [M] [V] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 7 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [I] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle ;

Débouté M. [T] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Débouté M. [T] [I] de ses demandes de 5 611,03 euros à titre de dommages et

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur la somme de 15 000 euros

à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Débouté M. [T] [I] de ses demandes d'expertises et d'ordonnances.

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Rénovation française, en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 avril 2023, représentée par la SELARL Fides agissant par Maître [M] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à payer les sommes de :

- 1 030,16 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublé,

- 3 206,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 320,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 4 411,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 372,08 euros nets au titre de remboursement de frais,

- 3 176,00 euros nets au titre de remboursement des indemnités PRO-BTP ;

- 2 000,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour paiement tardif ;

- 2 219,46 euros nets au titre des remboursements de frais opératoires dû au non-paiement des cotisations par l'employeur à la mutuelle,

- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS CGEA de [Localité 8].

Débouté M. [T] [I] pour le surplus.

Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire ».

Par déclaration en date du 6 décembre 2023 M. [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

L'Unedic délégations AGS a constitué avocat le 23 janvier 2024.

M. [I] t