2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 24/00196

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Texte intégral

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCXT

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-

CHAMBERY

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01630) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2024

APPELANT :

M. [L] [O] [M]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée et plaidant par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉES :

LA SOCIETE MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentées par Me Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND & Associés, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me PENET, avocat au barreau de LYON

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE ayant pouvoir de représenter la CPAM de l'ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [V] [K], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2018, M. [L] [O] [M], a été percuté par un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD.

Plusieurs sommes provisionnelles ont été versées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles pour un montant total de 115 000 euros.

Par ordonnance rendue le 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P].

L'expert judiciaire a déposé un rapport intermédiaire le 6 juin 2022, indiquant que l'état de M. [L] [O] [M] nécessitait un dossier médical complet et qu'en l''absence des pièces demandées, il déposait son rapport en l'état et indiquait qu'une expertise ne pourrait être organisée que lorsque l'ensemble des pièces aura été produite à l'expert et qu'il sera alors sollicité le docteur [R] en qualité de ORL et le professeur [I] en qualité de neurochirurgien.

Par assignations des 11 et 12 octobre 2023, M. [L] [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir notamment :

- ordonner une expertise a'n de déterminer ses préjudices en désignant un neurologue en remplacement du docteur [P] ;

- condamner la société MMA IARD à lui payer une provision de 500 000 euros.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté que SA MMA IARD assurances mutuelle intervenait volontairement ;

- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et changement d'expert ;

- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [L] [O] [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, M. [L] [O] [M] a interjeté appel du l'ordonnance en toutes ses dispositions.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel incident par conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [L] [O] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- désigner un nouvel expert neurologue en remplacement du docteur [P] en raison des