CHAMBRE SOCIALE A, 25 septembre 2024 — 21/01249

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01249 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNGH

[J]

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

C/

Association ADAPEI 69

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Janvier 2021

RG : F 18/02723

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

[O] [J]

née le 04 Avril 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ADAPEI 69

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2003 par l'association Adapei 69 (l'association) par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide médico-psychologique.

L'association applique les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et emploie habituellement au moins 11 salariés.

Le 14 mai 2013, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association Adapei condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens, un rappel de prime 'indemnité dimanches et jours fériés en maladie'et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le syndicat Sud est intervenu volontairement à l'instance et a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession (4.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (200 euros).

L'association Adapei a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 15 décembre 2017, puis elle a été remise au rôle le 11 septembre 2018.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 2 août 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon pris en sa composition de départage a :

débouté Mme [J] de ses demandes ;

débouté le syndicat Sud santé sociaux du Rhône de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;

rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 février 2021, Mme [J] et le syndic sud ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'annulation, infirmation, ou à tout le moins réformation, en ce qu'il a : 'DEBOUTE Madame [J] de ses demandes, DEBOUTE le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens'.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 janvier 2024, Mme [J] et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demandent à la cour de :

réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

condamner l'Adapei du Rhône à