CHAMBRE SOCIALE A, 25 septembre 2024 — 21/01303

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01303 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNJT

[C]

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

C/

Association ADAPEI 69

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Janvier 2021

RG : F 18/02736

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

[P] [C]

née le 20 Août 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ADAPEI 69

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] (la salariée) a été engagée le 23 février 2006 par l'association Adapei 69 (l'association) par contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur de 2ème catégorie.

L'association applique les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et emploie habituellement au moins 11 salariés.

Le 14 mai 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association Adapei condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens, un rappel de prime 'indemnité dimanches et jours fériés en maladie'et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le syndicat Sud est intervenu volontairement à l'instance et a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession (4.000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (200 euros).

L'association Adapei a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 mai 2013.

L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 15 décembre 2017, puis elle a été remise au rôle le 11 septembre 2018.

Les juges du conseil de prud'hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 2 août 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon pris en sa composition de départage a :

condamné l'association Adapei du Rhône à verser à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

condamné l'association Adapei du Rhône à payer au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'association Adapei du Rhône à verser à Mme [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté l'association Adapei du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté le syndicat Sud santé sociaux du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné l'association Adapei du Rhône aux dépens qui comprendront la somme de 35 euros versés par Mme [C] au moment de la saisine ;

rappelé qu'en application de l'article R.1461-1 du code du tra