8ème chambre, 25 septembre 2024 — 21/08409

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Texte intégral

N° RG 21/08409 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6P2

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 21 octobre 2021

RG : 19/00679

[O]

[S]

C/

[U]

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [J] [O]

né le 13 juin 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [D] [S] épouse [O]

née le 17 février 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Jean- Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

M. [Z] [U]

né le 02 Février 1958 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [W] [F]

née le 11 Septembre 1973 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024 prorogée au 25 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaires depuis novembre 2008 d'un ancien corps de ferme situé [Adresse 6]» à [Localité 4], M. [J] [O] et Mme [D] [S] son épouse ont entrepris divers travaux en vue de sa réhabilitation en habitation individuelle.

Par acte du 30 mai 2016 reçu en l'étude de Maître [K], notaire à [Localité 7], M. et Mme [O] ont vendu leur bien immobilier à M. [Z] [U] et Mme [W] [F] au prix de 170'000 €.

Se plaignant de divers désordres affectant les lieux, M. [U] et Mme [F] ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 22 juin 2017, une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [A] [V] [I], laquelle a déposé son rapport définitif le 2 mai 2019.

Par ordonnance du 12 août 2019, M. [U] et Mme [F] ont été autorisés à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à M. et Mme [O] et, par exploit du 12 septembre 2019, ils ont fait assigner ces derniers au fond.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Roanne a statué ainsi':

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 77'800 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 10'700 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Condamne M. [J] [O] et Mme [D] [S] épouse [O] à payer à M. [U] et Mme [F] unis d'intérêt la somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Valide l'hypothèque judiciaire ordonnée provisoirement le 12 ao0t 2019 ;

Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût de l'expertise ordonnée en référés ;

Rejette toutes autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de sa décision.

Le premier juge a retenu substance':

Que l'expertise judiciaire avait objectivé trois séries de désordres de nature décennale affectant la terrasse-balcon, le plancher haut de la chaufferie et le plancher haut du garage';

Que les désordres affectant la grange ne peuvent être imputés à M. et Mme [O] en l'absence de preuve, qu'ils y auraient fait des travaux et à raison du caractère apparent de ces désordres qui excluent également toute garantie de vice caché';

Que l'expertise a encore objectivé deux séries de désordres constituant des vices cachés (linteaux des baies vitrées insuffisamment armés ce qui entraîne des déformations et malfaçon du carrelage de la salle à manger) ne pouvant être considérés comme apparents car apparus en octobre 2016 ou échappant à la vigilance d'un acheteur non-professionnel.

Par déclaration en date du 23 novembre 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et par ordonnance de référé du 27 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2022 (conclusions d'appelants et d'intimés