Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 21/00237
Texte intégral
Arrêt n° 24/00343
25 septembre 2024
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N° RG 21/00237 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNNJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 décembre 2020
F 18/00864
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS PRO IMPEC prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [D] [X], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été embauché à compter du 15 mai 2017 par la SAS Pro Impec en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2017 en qualité de directeur régional de la région Est échelon CA4, avec application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
La rémunération de M. [C] a été déterminée ainsi : un salaire fixe de 3 992,37 euros et un salaire variable se décomposant en deux éléments calculés sur le tableau de bord annuel concernant les agences sous sa responsabilité :
A 1,5% du résultat du tableau de bord
B 2% de la progression du résultat du tableau de bord entre l'année N et l'année N-1.
Un véhicule de fonction a été mis à disposition du salarié.
Par lettre en date du 14 août 2018 adressée à Mme [S], directrice générale de la société Pro Impec, M. [C] a présenté sa démission du poste de directeur régional.
Par courriel de son employeur en date du 16 août 2018, M. [C] a obtenu l'autorisation de réduire la durée de son préavis qui était de trois mois afin d'être libéré plus tôt, fixant le terme de celui-ci au 15 octobre 2018.
Par courriel en date du 30 août 2018, M. [C] a demandé à la directrice générale de la société Pro Impec, Mme [S], le paiement de la somme de 18 744,63 euros correspondant à sa part variable de rémunération excluant les frais de siège. Il lui a été répondu par un courriel de Mme [S] en date du 14 septembre 2018 que le calcul de sa prime avait été fait conformément aux conditions prévues à l'article 2.2 des clauses particulières du contrat de travail, et qu'il n'y avait donc pas lieu à régularisation.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2018, la société Pro Impec a notifié à M. [C] la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de demander le paiement de la retenue de salaire d'un montant de 2 340,15 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, la somme de 18 744,82 euros au titre de la rémunération indûment retenue par l'employeur, ainsi que la somme de 1 874,48 euros correspondant aux congés payés afférents.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge que la rupture anticipée du préavis de M. [V] [C] au 28 septembre 2018 est régulière et justifiée par la faute grave qui n'est pas par ailleurs contestée et que M. [C] a été rempli de ses droits en ce qui concerne la part variable de sa rémunération,
En conséquence,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [C] à payer à la SAS Pro Impec une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
Par déclaration électronique transmise le 27 janvier 2021, M. [C] a régulièrement in