Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/00017

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00344

25 Septembre 2024

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N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWC

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

02 Décembre 2021

F17/00194

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHAUSS'MEDICAL + prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2014, M. [D] [B] a acquis 90 parts de la SARL Chauss'médical + qui a pour activité principale l'import, l'export et le négoce de produits manufacturés, plus particulièrement dans le domaine de l'équipement à la personne.

Par contrat à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017, la société Chauss'médical + a embauché M. [B] en qualité d'agent technico-commercial polyvalent, moyennant une rémunération de 1 744,59 euros brut à raison de 169 heures par mois.

La convention collective nationale des commerces de gros a été applicable à la relation de travail.

Selon deux courriers du 12 juin 2017, la société Chauss'médical + a procédé au remboursement à M. [B] du montant de 33 971 euros sur son compte courant associé et lui a proposé le rachat de ses 90 parts.

Estimant avoir été salarié de la société dès le 20 janvier 2014, pouvoir solliciter la requalification de son contrat de travail précaire en contrat à durée indéterminée et avoir été licencié de façon infondée, M. [B] a saisi, par courrier posté le 28 juillet 2017, la juridiction prud'homale.

Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Forbach s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Val de Briey.

Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel de Metz a statué ainsi :

'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 et s'agissant de la demande de reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail.

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que M. [D] [B] était lié à la SARL Chauss'Médical+ par un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017.

Déclare le conseil de prud'hommes de Forbach compétent pour connaître du litige entre M. [D] [B] et la SARL Chauss'Médical+ relatif à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 et s'agissant de la demande de reconnaisan(ce) de la rupture abusive du contrat de travail.

Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur ces points ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge des parties leurs dépens respectifs.'

La cour a notamment estimé qu'en l'absence de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail liant les parties entre le 20 janvier 2014 et le 5 septembre 2016.

Puis, par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué ainsi :

' Fixe le salaire mensuel de M. [D] [B] à la somme de 1 789,32 € bruts ;

Dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée;

Condamne la SARL Chauss'Medical + à payer à M. [D] [B] :

* 1 789,32 € nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

* 894,66 € bruts de l'indemnité compen