Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/00923
Texte intégral
Arrêt n° 24/00362
25 Septembre 2024
---------------------
N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5C
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 Mars 2022
F20/00120
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. EQUIPEMENT GENERAL ELECTRIQUE
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 juillet 1995 d'adaptation à un emploi à durée déterminée de 12 mois, M. [Y] [T] a été embauché à temps complet par la société Equipement général électrique, en qualité d'électricien.
A partir du mois de juillet 1996, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Depuis le mois de novembre 2012, la société Equipement général électrique a affilié M. [T] à la caisse de retraite et à la prévoyance des cadres.
Par courriers des 14 mars 2019 et 15 mai 2019, M. [T] a écrit à son employeur pour lui demander d'être reclassé à la position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a opposé un refus.
Par courrier du 3 août 2019, le salarié a démissionné 'avec réserves' avec un préavis de six semaines.
Estimant qu'il devait bénéficier d'une reclassification lui ouvrant droit à un rappel de salaire et que sa démission s'analysait en réalité comme un licenciement infondé, M. [T] a saisi, par courrier posté le 16 juillet 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et laissé à chacune d'elles la charge de 'ses propres frais et dépens'.
Le 20 avril 2022, M. [T] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [T] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, puis, statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 61 835 euros brut à titre de rappel de salaire pour reclassification, outre la somme de 6 183 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 24 433,94 euros brut sur la position B coefficient 90, outre la somme de 2 443 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de requalifier sa démission avec réserves du 3 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser les sommes suivantes :
* 46 334 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 71 082 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter la société Equipement général électrique de ses demandes ;
- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose, s'agissant de la prescription :
- que ses demandes ne sont pas prescrites, car le point de départ de l'action est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus ;
- qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 17 juillet 2020, il a interrompu le délai de prescription ;
- que sa demande porte sur les trois dernières années précédant la rupture, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail.
Concernant sa demande de classification, il indique :
- que la classification professionnelle d'un salarié d