Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/00923

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00362

25 Septembre 2024

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N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW5C

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

22 Mars 2022

F20/00120

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [Y] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. EQUIPEMENT GENERAL ELECTRIQUE

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 10 juillet 1995 d'adaptation à un emploi à durée déterminée de 12 mois, M. [Y] [T] a été embauché à temps complet par la société Equipement général électrique, en qualité d'électricien.

A partir du mois de juillet 1996, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Depuis le mois de novembre 2012, la société Equipement général électrique a affilié M. [T] à la caisse de retraite et à la prévoyance des cadres.

Par courriers des 14 mars 2019 et 15 mai 2019, M. [T] a écrit à son employeur pour lui demander d'être reclassé à la position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a opposé un refus.

Par courrier du 3 août 2019, le salarié a démissionné 'avec réserves' avec un préavis de six semaines.

Estimant qu'il devait bénéficier d'une reclassification lui ouvrant droit à un rappel de salaire et que sa démission s'analysait en réalité comme un licenciement infondé, M. [T] a saisi, par courrier posté le 16 juillet 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et laissé à chacune d'elles la charge de 'ses propres frais et dépens'.

Le 20 avril 2022, M. [T] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [T] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, puis, statuant à nouveau :

- à titre principal, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 61 835 euros brut à titre de rappel de salaire pour reclassification, outre la somme de 6 183 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de 24 433,94 euros brut sur la position B coefficient 90, outre la somme de 2 443 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- de requalifier sa démission avec réserves du 3 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser les sommes suivantes :

* 46 334 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 71 082 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de débouter la société Equipement général électrique de ses demandes ;

- de condamner la société Equipement général électrique à lui verser la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose, s'agissant de la prescription :

- que ses demandes ne sont pas prescrites, car le point de départ de l'action est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus ;

- qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête du 17 juillet 2020, il a interrompu le délai de prescription ;

- que sa demande porte sur les trois dernières années précédant la rupture, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail.

Concernant sa demande de classification, il indique :

- que la classification professionnelle d'un salarié d