Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/01817

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00347

25 Septembre 2024

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N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7R

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 Juin 2022

21/00158

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. GN HEARING représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [B] [E] a été embauché par la SAS GN Hearing, à compter du 6 novembre 2000, en qualité d'attaché commercial catégorie C, coefficient VII de la convention collective du commerce de gros.

Dans le dernier état de ses fonctions, M. [E] bénéficiait d'un niveau VIII et de l'échelon 1 avec une rémunération fixe de 3 956,11 euros, un avantage en nature de 255,60 euros ainsi que des primes.

M. [E] s'est présenté en décembre 2019 aux élections professionnelles.

Il a été placé en arrêt de travail du 12 avril 2019 au 21 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré inapte médicalement par le médecin du travail à tout poste au sein de l'entreprise.

Le 23 janvier 2020, M. [E] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude médicale fixé au 3 février 2020.

Le 23 mars 2020, il est licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, après accord de l'inspecteur de travail.

Contestant cette décision, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par demande d'introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :

« Dit et juge que le salaire de référence de M. [E] était de 5 685,07 euros brut ;

Constate que M. [E] a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

Constate l'existence d'un lien entre l'inaptitude médicale de M. [E] et le harcèlement moral ;

En conséquence

Condamne la SAS GN Hearing, en la personne de son représentant, à payer à M. [E] ;

5 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur ;

Dit et juge nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] ;

En conséquence

Condamne la SAS GN Hearing, en la personne de son représentant, à payer à M. [E] :

113 701,40 euros net au titre de dommages et intérêts ;

13 844 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ;

17 055,21 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1 705,52 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit et juge M. [E] bien fondé en sa demande de rappel de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence ;

En conséquence

Condamne la SAS GN Hearing, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] ;

34 110,42 euros net à ce titre ;

Le conseil ordonne à la société GN Hearing d'établir et de faire parvenir à M. [E] l'attestation à destination à destination de Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour de retard suivant la notification du jugement ;

Se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

Condamne la SAS GN Hearing, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] :

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Lesdites sommes portant majoration des intérêts au taux légal

Déboute M. [E] du surplus ;

Déboute la SAS GN Hearing de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS GN Hearing prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme suivante :

90 000 euros net au titre de l'exécution provisoire partielle issue de l'application des articles R.1454-28 du code du travail et 515, 518 et 519 du code de procédure civile ;

Ordonne à la SAS GN Hearing de consigner la somme de :