Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/01818
Texte intégral
Arrêt n°24/00342
25 septembre 2024
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N° RG 22/01818 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7T
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
15 juin 2022
21/00221
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA ORANO DS (Démantèlement et Services) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par la SAS Polinorsud devenue la SA Orano DS à compter du 1er janvier 2017 en qualité d'agent de maintenance nucléaire, catégorie ouvrier, coefficient 190, position P2, classification 6, avec application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre et Loire.
Le contrat de travail de M. [Y] était conditionné par l'obtention d'autorisations d'accès au site nucléaire, indispensables à l'exercice de ses fonctions.
Par courrier du 19 mars 2018, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait réceptionné un avis défavorable lui interdisant l'accès au site d'EDF de [Localité 5], ainsi qu'à l'ensemble des installations nucléaires à compter du 4 janvier 2018.
Par la suite, l'interdiction d'accès au site de M. [Y] a été levée et ce dernier a, une nouvelle fois, été embauché à durée indéterminée et à temps complet à partir du 4 juin 2018, en tant qu'agent de maintenance nucléaire, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190, avec application de la convention collective des industries métallurgiques OETAM région parisienne.
Au cours de la relation de travail, M. [Y] s'est vu notifier plusieurs sanctions : un avertissement pour non-respect des horaires de travail le 12 novembre 2018, une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour non-respect des heures de présence le 6 juin 2019, et un avertissement pour non-respect de la hiérarchie le 10 juin 2020. Ces sanctions n'ont pas été contestées par le salarié.
Par courrier du 2 mars 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2021 mais reporté au 22 mars 2021 en raison de l'indisponibilité du salarié pour cause d'arrêt maladie, et auquel M. [Y] s'est présenté en étant assisté d'un autre salarié de l'entreprise.
Par lettre recommandée du 8 avril 2021, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison principalement d'un acte d'insubordination du 1er mars 2021.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021, en contestant son licenciement et en sollicitant des rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Confirme le licenciement de M. [Y] pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Y] de sa demande de rappel de salaire ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Orano DS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Orano DS aux dépens. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la société Orano DS à lui payer la somme de :
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- 155,30