Chambre Sociale-Section 1, 25 septembre 2024 — 22/01862
Texte intégral
Arrêt n° 24/00341
25 septembre 2024
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N° RG 22/01862 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 juin 2022
F 20/00437
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [KG] [FF]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
SAS PAUL KROELY ETOILE 57 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [ZL] [AG], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [KG] [FF] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018 par la société Paul Kroely Etoile 57 en qualité de vendeur de véhicules automobiles neufs et de produits accessoires, niveau I-A statut cadre, avec une rémunération mensuelle composée d'une partie forfaitaire fixe de 1 060 euros brut et d'une part variable basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à des objectifs commerciaux (nombres de ventes d'un certain nombre de véhicules et produits accessoires) selon le règlement des ventes fixé par la direction périodiquement. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l'automobile.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, M. [FF] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2019, M. [FF] a été licencié pour faute grave en raison de fausses déclarations relatives au calcul de ses commissions sur la période des mois de janvier à septembre 2019 et avoir déclenché le versement à son bénéfice de 2 270 euros brut de commissions indues depuis janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Metz le 19 août 2020, M. [FF] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande M. [FF] est recevable mais non fondée ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [FF] est justifié en droit ;
En conséquence,
Déboute M. [FF] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Paul Kroely Etoile 57 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [FF] aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
Par déclaration électronique transmise le 19 juillet 2022, M. [FF] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [FF] demande à la cour de statuer comme suit :
« Faire droit à l'appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 juin 2022 dans toutes ses dispositions.
Dire le licenciement de M. [FF] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Paul Kroely Etoile 57 à verser à M. [KG] [FF] les sommes suivantes :
- 11 594,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 449,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 377 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- 3 507,35 euros au titre de l'indemnisation de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
- 2 570 euros correspondant à une commission injustement déduite ;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Ordonner la délivrance des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- un bulletin de paye ;
- un reçu pour solde de tout compte ;
- un certificat de travail ;
- une