3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 18/04998

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04998 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23Q

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600839

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/019374 du 20/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE aux droits de RSI

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 et au 25/09/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 15 août 2016, enregistré par le greffe du 'tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS) des Pyrénées Orientales le 19 août 2019 M. [S] a notamment sollicité de la juridiction':

- de prononcer l'annulation des créances formulées par le RSI et des titres exécutoires en cours à cette date.

Par conclusions enregistrées au secrétariat du TASS le 28 février 2018, son avocat a notamment sollicité l'annulation des trois contraintes émises par la RSI les 20 août 2014, 14 janvier 2015 et 14 mars 2016.

Par conclusions enregistrées au greffe du TASS le 26 mars 2018 l'URSSAF a pour sa part notamment sollicité que soit le recours de l'opposant soit déclaré irrecevable car effectué au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R 133.

Les conclusions de l'URSSAF portaient sur les seules contraintes':

- du 20 août 2014 portant sur le 4ème' trimestre 2013, le premier trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2014 pour un montant actualisé à 1019 euros.

- du 14 mars 2016 portant sur le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 pour un montant total restant dû actualisé de 10 841 euros.

Par jugement rendu le 04 septembre 2018 le TASS a déclaré irrecevable car forclos le recours introduit par M. [S] et a pris acte de la décision prise le 22 septembre 2016 qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration reçue au greffe le 05 octobre 2018, M. [S] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 13 septembre 2018.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [S] sollicite':

- La réformation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 4 septembre 2018 ;

Et statuant à nouveau :

- de faire droit aux exceptions de nullité soulevées,

- de déclarer recevable son recours comme n'étant pas forclos,

- de prononcer en conséquence la nullité des mises en demeure du 14 mai 2014, du 13 juin 2014 et du 10 avril 2015

- de prononcer en conséquence la nullité des contraintes émises par le Directeur de la Caisse RSI Languedoc Roussillon le 20 août 2014, le 14 janvier 2015 et le 14 mars 2016,

- de prononcer en conséquence la nullité des commandements aux fins de'saisie-vente du 5 août 2016 et du 11 août 2016,

-de donner acte à l'URSSAF d'Aquitaine en ce qu'elle indique que les cotisations et contributions 2015 ont été annulées.

- de rejeter toute demande de l'URSSAF AQUITAINE, comme étant mal fondées et de la condamner à verser une somme de 2.000 euros à Maître Cloé PERROT, avocat de Monsieur [K] [S] au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700, 2° du code de procédure civile et une somme de 700 euros à Monsieur [K] [S] au titre de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF AQUITAINE aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré' irrecevable' l'opposition à contrainte de Monsieur [S] [K] pour forclusion.

de dire que les contraintes ont acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elles ne peuvent être remises en cause.

À titre subsidiaire, statuant au fond de débouter M. [S] de ses contestations.

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