3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/00505
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RU + RG 19/0696 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500618
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5] ([5]) est une filiale du Groupe [12] dont l'activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L'URSSAF du [Localité 10] a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [12].
Le 13 mars 2014, l'Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements
situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
- La SARL [13] dont le siège social est sis [Adresse 14],
- La SARL [6] dont le siège social est sis [Adresse 20],
- La SARL [18] dont le siège social est sis [Adresse 20],
- La SAS [17] dont le siège social est sis [Adresse 20] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de [Localité 9],
- La SA [12] dont le siège social est sis [Adresse 15],
- La SARL [19] dont le siège social est sis [Adresse 20],
- La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 16],
- La SARL [5] dont le siège est sis [Adresse 3],
- La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 16],
- La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 20].
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SARL [5], l'URSSAF du [Localité 10] adressait une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014.
La société [12] répondait à cette lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l'URSSAF du [Localité 10] réclamaient la somme de 70 749 euros comprenant 62 165 euros au principal et 8 584 euros au titre des pénalités et majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2015, la société concluante a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 10] en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.
Le 15 septembre 2015, La SARL [5] ([5]) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] qui le 18 décembre 2018 a :
- déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opérée par l'URSSAF de [Localité 10] à l'encontre de la société [5] ([5]),
- validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014,
- annulé le chef de redressement le chef de redressement n°7 pour un montant de 20 911 euros et les « observations pour l'avenir » objet du point n°11 de la lettre d'observations,
- annulé partiellement de redressement n° 10 « réduction Fillon » et renvoyé l'URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 7,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de [Localité 10] la somme de 14 671 euros, outre les majorations de retard,
- renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n°7 et de l'annulation partielle du chef de redressement n° 10,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant