3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/00506
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RW + RG 19/0695 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500636
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de [Localité 11] a diligenté un contrôle à l'égard de 10 sociétés appartenant au Groupe [13], soit 25 établissements, dont en l'espèce la SARL [6] à laquelle elle a adressé une lettre d'observations datée du 20 octobre 2014 portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 lui notifiant un redressement pour un montant total de 58 929 € à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS correspondant à 10 chefs de redressement outre une observation pour l'avenir.
[2] Par lettre du 18 novembre 2014 le cotisant faisait part de ses contestations suite à la lettre d'observations précitée mais le 10 décembre 2014 l'inspecteur du recouvrement maintenait l'ensemble de ses constatations. Une mise en demeure était adressée le 19 décembre 2014 au cotisant pour un montant total de 67 084 € soit 58 929 € en principal et 8 155 € au titre des majorations de retard. Par lettre du 19 janvier 2015, le cotisant saisissait la commission de recours amiable, laquelle se prononçait en ces termes en sa séance du 23 juin 2015 :
« Chef de redressement non contesté : Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale ' Heures complémentaires = 330 €
VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position du cotisant
Dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [13] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Néanmoins, exception faite du non-respect du principe du contradictoire soulevé par le Groupe [13], lié selon lui à l'impossibilité de répondre aux demandes et aux observations des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements, le requérant n'invoque aucun argument juridique à l'appui de sa contestation sur la procédure de contrôle et sur la mise en demeure.
Décision
Il convient de rappeler que la procédure de contrôle comptable d'assiettes est soumise aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la procédure appliquée au Groupe [13] et plus particulièrement à la SARL [6] ([6]), s'est déroulée selon la chronologie suivante. Par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs de l'URSSAF adressent à la société un avis de contrôle, l'informant de leur intervention dans leurs locaux le 17 février 2014. À la demande du cotisant, les inspecteurs ont accepté de repousser cette première visite au 25 février 2014. Par courrier du 4 mars 2014, l'employeur transmet aux inspecteurs un « compte-rendu de première visite » dans lequel il soulève l'importante charge de travail à venir afin de répondre aux demandes des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements dont les opérations sont censées être terminées au 30 juin 2014 et l'impossibilité de répondre de manière contradictoire à chaque future lettre d'observations à la fin du contrôle. Tenant compte ces difficultés et souhaitant réduire la charge de travail de l'entreprise, les inspecteurs lui ont proposé le