3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/00507

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Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RY + RG 19/0692 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500625

APPELANTE :

SA [19]

[Adresse 22]

[Localité 1]

Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Suivant lettre du 23 janvier 2014, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon informait la SA [19] qu'elle allait procéder à un contrôle de l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [6] pour l'ensemble de la société concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. L'URSSAF notifiait à la SA [19] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 629 901 €, La société, par lettre du 18 novembre 2014, contestait les chefs de redressement retenus par les lettres d'observations dressées à son encontre et à l'encontre de ses différentes filiales.

[2] L'URSSAF adressait une mise en demeure datée 19 décembre 2014 à la SA [19] pour un montant de 717 017 € soit 629 901 € au titre des cotisations et 87 116 € au titre des majorations de retard. La société saisissait la commission de recours amiable le 19 janvier 2015, laquelle se prononçait en ces termes suivant décision du 23 juin 2015, notifiée par lettre datée du 16 juillet 2015 :

« VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']

ORIENTATION

Position du cotisant

Dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [19] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Néanmoins, exception faite du non-respect du principe du contradictoire soulevé par le Groupe [19], lié selon lui à l'impossibilité de répondre aux demandes et aux observations des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements, le requérant n'invoque aucun argument juridique à l'appui de sa contestation sur la procédure de contrôle et sur la mise en demeure.

Décision

Il convient de rappeler que la procédure de contrôle comptable d'assiettes est soumise aux dispositions des articles R. 243.59 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la procédure appliquée au Groupe [19] et plus particulièrement à la SA [19], s'est déroulée selon la chronologie suivante. Par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs de l'URSSAF adressent à la société un avis de contrôle, l'informant de leur intervention dans leurs locaux le 17 février 2014. À la demande du cotisant, les inspecteurs ont accepté de repousser cette première visite au 25 février 2014. Par courrier du 4 mars 2014, l'employeur transmet aux inspecteurs un « compte-rendu de première visite » dans lequel il soulève l'importante charge de travail à venir afin de répondre aux demandes des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements dont les opérations sont censées être terminées au 30 juin 2014 et l'impossibilité de répondre de manière contradictoire à chaque future lettre d'observations à la fin du contrôle. Tenant compte ces difficultés et souhaitant réduire la charge de travail de l'entreprise, les inspecteurs lui ont proposé le 7 avril 2014 la mise en place de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation dans le cadre du contrôle de