3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/00602
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00602 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XA
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG201701945
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [3] qui exploite deux commerces situés à [Localité 4], dont 'le Juvenal' a fait l'objet de contrôles inopinés par le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude de l'Hérault les 12 et 20 juillet 2016 dans les deux établissements .
Deux procès-verbaux d'infraction pour le travail dissimulé ont été dressés respectivement en date du 12 juillet 2016 et du 05 décembre 2016.
Lors de ces contrôles il est apparu que dans l'épicerie [3] étaient en situation de travail dissimulé:
- M. [I] [H] [E] selon constat en date du 12 juillet 2016.
- M. [M] [V] [S] selon constat en date du 20 juillet 2016.
Par courrier du 28 février 2017, l'URSSAF Languedoc Roussillon a adressé à la société une lettre d'observation mentionnant une taxation d'un montant de 85 477 € au titre du travail dissimulé ainsi qu'une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé s'élevant à 12 935 €.
Par lettre du 29 mars 2017, la SARL [3] a contesté le premier chef de redressement portant sur le travail dissimulé et par courrier du 30 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements.
Le 25 juillet 2017, une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 150 084 €.
Le 26 juin 2017, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement.
Par décisions rendues le 24 octobre 2017, notifiées le 06 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société et maintenu le redressement contesté.
Le 26 décembre 2017, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'un recours à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon du 24 octobre 2017 :
- celle qui a maintenu le redressement n°1 relatif aux cotisations de 85 447€ en principal et aux majorations de redressement de 34 191€
- celle qui a maintenu le redressement n°2 au titre de l'annulation Loi TEPA suite au constat de travail dissimulé d'un montant de 12935€.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault a :
- débouté la société de ses demandes ;
- confirmé le redressement entrepris ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 150084 €, outre les majorations et pénalités de retard dues à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement .
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société a relevé appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, l'avocat de la SARL [3] mentionne que l'appel n'est plus soutenu.
L'URSSAF Languedoc Roussillon sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que la SARL [3] , partie appelante, n'est ni présente ni représentée à l'audience , de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurtié sociale de