3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/00605

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00605 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XG

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21801210

APPELANTE :

Madame [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me NIEL avocat pour Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me ROLAND avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [X] a été affilié à la CIPAV sous le statut de professionnel libéral classique du 01/10/2014 au 31/03/2018.

Par courrier du 16 mars 2018, Mme [R] [X] a informé la CIPAV du décès de son époux survenu le 13/03/2018.

Par courrier du 26/03/2018, Mme [R] [X] a demandé à la CIPAV le versement d'un capital décès ainsi que le bénéfice d'une rente de survie du conjoint survivant.

Par courrier du 27 /04/2018, la CIPAV a rejeté sa demande au motif que les cotisations dues au titre des années 2015,2016 et 2017 n'avaient pas été réglées par l'adhérent en ces termes: 'Il apparaît que le compte de M. [U] [X] reste débiteur de 8153,75 euros de cotisations ainsi que 1918,03€ de majorations de retard au titre des années 2015,2016,2017 et 2018. Dès lors, compte tenu des dispositions statutaires applicables, aucune garantie au titre de ce régime ne peut être accordée'.

Le 29 mai 2018, Mme [R] [X] a adressé à la CIPAV un chèque d'un montant de 10071,78 € encaissé le 31/05/2018 afin de solder les cotisations dues par M. [U] [X].

Par courrier du 31 mai 2018, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable(CRA) de la CIPAV afin que soit reconsidéré le rejet de la demande de capital décès et de la rente annuelle de conjoint et obtenir la remise et le remboursement des majorations de retard.

Par courrier du 7 août 2018, la CIPAV a rejeté la demande de Mme [R] [X] de bénéficier d'une rente de survie ainsi que d'un capital décès.

Par courrier du 14 août 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté la contestation de Mme [X] ainsi que la demande de restitution de la somme de 10071,78 euros.

Par déclaration du 25 janvier 2019, Mme [X] a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a :

- rejeté la contestation de Mme [X] ;

- dit que c'est à bon droit que la CIPAV n'a pas fait droit aux demandes formulées par Mme [X].

Statuant à nouveau, à titre principal :

- juger que Mme [X] est bénéficiaire du capital décès et de la rente de survie de son mari ;

- condamner en conséquence la CIPAV au paiement des sommes de 15 780 € au titre du capital-décès ;

- condamner la CIPAV au paiement d'un rente annuelle de 1 578 € avec effet rétroactif ;

À titre subsidiaire,

- condamner la CIPAV à restituer à Mme [X] la somme de 10 071,78 € qu'elle a indûment perçu.

A titre infiniment subsidiaire, condamner la CIPAV à lui verse la somme de 10000 euros de dommages intérêts en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information.

En tout état de cause,

- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la CIPAV aux entiers dépens.

En réplique, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- rejeter la contestation de Mme [X] ;

- dire que c'est à bon droit que la CIPAV n'a