3e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 19/01355

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01355 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFO + RG 19/01400 + RG 19/01633

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00223

APPELANTE :

SAS [22]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 25 septembre 2024 les parties averties en vertu de l'article 950 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en remplacement du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La [22] ([22]) est une filiale du Groupe [15] dont l'activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.

L'URSSAF du [Localité 11] a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [15].

Le 13 mars 2014, l'Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements

situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :

- La SARL [16] dont le siège social est sis [Adresse 18],

- La SARL [5] dont le siège social est sis [Adresse 28],

- La SARL [23] dont le siège social est sis [Adresse 28],

- La SAS [22] dont le siège social est sis [Adresse 28] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de [Localité 10],

- La SA [15] dont le siège social est sis [Adresse 19],

- La SARL [24] dont le siège social est sis [Adresse 28],

- La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 20],

- La SARL [6] dont le siège est sis [Adresse 3],

- La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 20],

- La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 28].

Le 7 avril 2014, l'URSSAF du [Localité 11] a proposé à la société [15] une option de contrôle par voie d'échantillonnage, laquelle a été refusée par la cotisante.

A la suite des opérations de contrôle au sein de la SAS [22], l'URSSAF du [Localité 11] adressait une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 concernant son établissement [13] sis [Adresse 17]

La société [15] répondait à cette lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014.

Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l'URSSAF du [Localité 11] réclamaient la somme de 173352 euros comprenant 153540 euros au principal et 19912 euros au titre des majorations de retard concernant l'établissement de [Localité 26].

Par courrier recommandé en date du 3 février 2015, la SAS [22] prise en son établissement de [Localité 26] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 11] en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.

Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté sauf en ce qui concerne le point 5 (intéressement annuel entreprises de moins de 50 salariés) et subséquemment le point 10.

Le 15 septembre 2015, la SAS [22] prise en son établissement de Vendargues a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui le 11 février 2019 a :

- reçu la SAS [22], prise en son établissement de [Localité 26], en son recours,

- dit que la demande de communication de pièce formulée par la SAS [22] est devenue sans objet et la rejette,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- dit que la procédure de contrôle, la procédure de recouvrement et la mise en demeure sont fondées, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°11,

- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en leurs entiers montants,

- annulé les chefs de redressement n°4 et 11 pour leur entier montant,

- constaté que la commission de recours amiable a annulé le chef de redresseme