2e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 21/04040
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04040 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 20/00007
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 5] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG, avocats de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Nicolas FALQUE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] a été employée à partir du 29 avril 2013 par la société Omnium de gestion et de financement (OGF) en qualité de conseiller funéraire, 2ième échelon, le contrat de travail relevant de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Elle était promue au poste de conseiller funéraire échelon 3 le 26 août 2019.
Un premier arrêt de travail la plaçait en arrêt maladie à compter du 08 novembre 2019 et des arrêts de travail successifs intervenaient jusqu'au 11 mars 2020, date à laquelle le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude définitive à son poste.
Son employeur la convoquait le 20 mai 2020 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, du fait de l'impossibilité de la reclasser au sein du groupe, fixé au 03 juin 2020 auquel elle ne se présentait pas et il lui notifiait son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2020.
Mme [X] saisissait le 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Elle saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de Sète le 23 septembre 2020 aux fins de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur, notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement prononcé le 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des deux requêtes déposées par Mme [X] dossiers RG 20/00079 et RG 20/00007 jugées sous le numéro 20/00007 ;
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
La salariée interjetait appel le 23 juin 2021 de la décision qui lui avait été notifiée le 16 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 05 août 2021, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
- Requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la société OGF à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires s'entendent nets de CSG-CRDS :
-1.561,02 € bruts au titre des heures supplémentaires du 01.01.2019 au 31.12.2019,
-156,10 € bruts au titre des congés payés afférents,
-20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à son
obligation de sécurité (article L.4121-1 du code du travail)
-19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 4.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit 480 euros,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- aux entie