2e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 21/04171

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00810

APPELANTE :

S.A.S. MILTON R CONCEPT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [E] [O]

née le 24 Août 1996 à [Localité 4] (10)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] a été engagée le 08 juillet 2018 par la société Milton R Concept qui exploite un salon de coiffure, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, alors qu'elle était déjà titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et en vue de l'obtention d'un brevet de maîtrise de coiffure (BMC).

Son emploi débutait le 31 juillet 2018, pour une durée hebdomadaire de 35 heures sur une période de deux ans.

Le 22 septembre 2018, l'employeur lui adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle réceptionnait le 25 septembre 2018 ayant pour objet de mettre fin à la période d'essai, la date de rupture étant fixée au 22 septembre 2018.

Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier le 05 juillet 2019.

Par jugement du 02 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit le contrat de travail de Mme [O] est un contrat à durée indéterminée,

- jugé sa rupture abusive et à condamné la Société Milton R Concept a lui payer :

. 331,98 € et 33,19 € de rappel de salaire et congés payés afférents pour 6 jours ;

. 13,62 € de rappel au titre du solde des congés payés

. 276,85 € au titre du préavis et 27,68 € au titre des congés payés afférents ;

. 7 192,80 € au titre du travail dissimulé ;

. 100,00 € à titre de dommage-intérêts pour absence de prévoyance ;

- a ordonné sans astreinte la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés quant à la date de sortie et le motif de rupture ;

- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision ;

- rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [O] bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévues aux articles R 1454-4 et R 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1 198,80 € bruts ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL MILTON R CONCEPT aux entiers dépens.

Le 29 juin 2021, la société Milton R Concept a relevé appel partiel de ce jugement qui lui a été signifié à une date inconnue de la cour.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de somme sur le fondement du travail dissimulé, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses mal fondées ; de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 192,80 euros au titre du travail dissimulé,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,