2e chambre sociale, 25 septembre 2024 — 21/04459

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04459 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00080

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Coline FRANDEMICHE-LALES substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

SCP VITANI-BRU, ès qualités de mandataire liquidateur de Société NOUVELLE TRANSPORTS CAZES (SNTC)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] a été engagé par la société TRANSPORTS CAZES par contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2015 en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, moyennant une rémunération brute fixée à 1904,96 euros pour 186 heures travaillées, soit 10,241 euros par heure.

Suivant avenant du 01 janvier 2016, établi entre la Société nouvelle Transports Cazes (SNCT) et M. [C], il a été convenu que suite à la liquidation judiciaire de la société des Transports Cazes le contrat de travail du salarié était transféré à la SCOP Société nouvelle transports Cazes.

La société SNCT Cazes a elle-même été placée en redressement judiciaire le 02 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 14 mai 2019.

La SCP VITANI-BRU, ès qualités de liquidateur, a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mai 2019 et le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 mai 2019.

Considérant que la totalité des heures supplémentaires accomplies ne lui avaient pas été réglées, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez par requête déposée le 16 juillet 2019.

Par jugement du 3 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes a :

- fixé les créances du salarié à l'égard de la société SNCT Cazes administrée par son mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- 1 171,58 euros au titre des heures supplémentaires,

- 117,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire supplémentaire par le mandataire liquidateur ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré que la créance fixée n'est opposable à la CGEA que dans la stricte limite légale de son intervention,

- déclaré que le plafond applicable est le plafond 6,

- laissé les dépens à la charge de l'employeur pris en la personne du mandataire liquidateur.

Monsieur [C] a interjeté appel dudit jugement le 9 juillet 2021 qui lui avait été notifié le 11 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023, M. [C] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

- juger qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires,

- fixer la créance au passif de la procédure collective de la société SNCT Cazes aux sommes suivantes :

' 7027,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,

' 702,74 euros au titre des congés payés afférents,

- juger que le CGEA- AGS devra garantir le paiement de l'intégralité de cette somme,

- ordonner à la SCP VITANI ' BRU ès qualités de mandataire liquidateur de la sociét