1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/00676
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS - FORMATION PARITAIRE- N° RG 20/00402
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été initialement engagé à compter du 18 janvier 1982 par la SA Société Générale et il a successivement occupé les fonctions de responsable d'agence de [Localité 4], de responsables d'opérations immobilières au sein de l'agence de [Localité 5] puis de responsable d'agence de [Localité 6].
Au dernier état, il occupait la fonction de responsable d'agence, niveau H de la convention collective de la Banque.
Considérant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination à raison de l'âge ou à tout le moins d'une inégalité de traitement dans le cadre de l'attribution d'une prime dénommée « complément de gratification unique », que par ailleurs il exerçait effectivement des fonctions de cadre correspondant au niveau I de la convention collective de la banque, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 7 décembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
' 10 440 euros bruts à titre de rappel de prime dite
« complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 48 657,89 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la requalification de son poste au niveau I pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5000 euros pour perte de chance de droits à la retraite revalorisés,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [I] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 10 440 euros bruts à titre de rappel de prime dite
« complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 48 657,89 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la requalification de son poste au niveau I pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5000 euros pour perte de chance de droits à la retraite revalorisés,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la SA Société Générale conclut à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle demande subsidiairement à ce que le montant de l'éventuel rappel de salaire sur reclassification au niveau I soit limité à la somme de 1308 euros bruts.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de rappel de prime dite « complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [K] expose que tandis qu'en mars 2017