1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/00701

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00392

APPELANTE :

S.A.R.L SOC MERIDIONALE DE MAINTENANCE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de S.A.R.L. SOC MERIDIONALE DE MAINTENANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame [L] [O]

née le 15 Octobre 1984

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non constitué (signification DA le 20/12/2023 à personne habilitée)

Ordonnance de rabat de la clôture du 29 Mai 2024 et nouvelle clôture en date du 19 Juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier.

La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'.

La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020.

Par courrier du 17 août 2020, la Société Méridionale de Maintenance l'a informée de sa 'décision de supprimer le complément portant (son) salaire minimum net à 1 800€', cette suppression étant effective en date du 18 novembre 2020.

Le 4 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle reprochait à son employeur.

Le 24 novembre 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2022, a condamné la Société Méridionale de Maintenance à lui payer :

- la somme de 2 615,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 261,54€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 871,80€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 février 2022, la Société Méridionale de Maintenance a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Méridionale de Maintenance, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 549,51€ à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juin 2024, [L] [O] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité ;

- la somme de 2 615,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 261,54€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 871,80€ à titre d'indemnité de licenciement ;