1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02071

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00411

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le 01 Juillet 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. SUD SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PROVOST Thelma, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 6 octobre 2003, la société SOLOCET PROPRETE a recruté [S] [E] en qualité d'agent qualifié de services moyennant la rémunération brute de 590,74 euros par mois pour un nombre d'heures mensualisées de 75,83.

La SAS SUD SERVICE est devenue ensuite le nouvel adjudicataire des marchés en cours dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments.

À compter de cette date, le contrat de travail de [S] [E] a été transféré à la SAS SUD SERVICE avec une reprise d'ancienneté au 24 septembre 2003.

Par avenant du 24 août 2004, il était convenu entre le salarié et l'employeur une durée hebdomadaire de 17h50 moyennant un total de 3h30 par semaine.

Par avenant du 23 septembre 2013, la durée du travail était fixée à 73,66 heures par mois puis, par avenant du 1er juin 2014, à 65 heures mensuelles.

À compter du 31 août 2015, [S] [E] était affecté au marché du nettoyage de la CPAM de [Localité 3] du lundi au vendredi, de 14h45 à 17h45 soit trois heures de travail par jour.

Par courrier en date du 10 août 2017 l'employeur informait le salarié qu'à compter du 1er septembre 2017 son lieu et ses horaires de travail étaient modifiés. Il devait être affecté sur le site de la CPAM de 14h45 à 16h45 puis sur le site du CREDIT AGRICOLE de 17 heures à 18 heures, du lundi au vendredi. Par courrier du 20 août 2017, [S] [E] refusait ces modifications au motif qu'elles seraient incompatibles avec son état de santé. Par courrier du 29 août 2017, l'employeur répondait qu'il n'était pas informé des problèmes de santé invoqués par le salarié et qu'il avait interrogé la médecine du travail pour obtenir une convocation pour une visite médicale qui s'est tenue successivement le 6 septembre 2017 et le 19 septembre 2017 sans la présence du salarié pourtant convoqué. Par courrier du 28 septembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le 10 octobre 2017. En l'absence du salarié, l'employeur, par courrier du 13 octobre 2017, notifiait un avertissement au salarié en raison de son refus réitéré de se présenter à la visite médicale. Le salarié a ensuite été à nouveau convoqué à une visite médicale 24 octobre 2017 à laquelle il s'est rendu. Le médecin du travail le déclarait apte le 24 octobre 2017 avec une simple réserve selon laquelle le salarié ne pouvait porter de charges supérieures à 10 kg.

Par courrier du 13 novembre 2017, l'employeur informait le salarié que son état de santé n'était pas incompatible avec la modification de ses conditions de travail lesquelles devaient être effectives à compter du 4 décembre 2017.

[S] [E] refusait de se rendre sur le second site du CREDIT AGRICOLE et maintenait son activité sur celui de la CPAM.

Après plusieurs rappels à l'ordre en décembre 2017, l'employeur convoquait le salarié le 28 décembre 2017 à un entretien préalable le 12 janvier 2018 à défaut de changement de comportement du salarié. Le licenciement était prononcé le 2