1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02083
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00543
APPELANTE :
La Société AS DE LA COIFFURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laura PAINBLANC, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2018, la SAS AS DE LA COIFFURE a recruté [B] [T] en qualité de responsable coiffeuse moyennant un salaire de 1909,61 euros brut pour 151,67 heures par mois.
Par acte du 24 avril 2019, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties prenant effet le 4 juin 2019.
[B] [T] était en arrêt de travail à compter du 3 mai 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, la salariée a dénoncé le solde de tout compte et a demandé à l'employeur le paiement de 92 heures supplémentaires. Par courrier du 10 juillet 2019, l'employeur a demandé un justificatif des heures effectuées qui a été produit par la salariée le 24 juillet 2019. Par courrier du 29 août 2019, l'employeur contestait la demande et notamment l'utilisation d'un tampon de la société et mettait la salariée en demeure de le restituer.
[B] [T] a vainement sollicité l'inspection du travail pour être payée de ses heures supplémentaires.
Par acte du 15 avril 2020, la salariée a vainement demandé paiement à son employeur d'un total de 60 heures supplémentaires.
Par acte du 10 juin 2020, [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS AS DE LA COIFFURE au paiement des sommes suivantes :
- 1054,46 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 9 novembre 2018 au 20 mai 2019,
- 8974,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 19 avril 2022, la SAS AS DE LA COIFFURE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2022, la SAS AS DE LA COIFFURE demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 avril 2024, [B] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros en réparation des préjudices moraux et économiques subis outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pou