1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02210
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 21/00229
APPELANTE :
L'EURL SSP MEDITERRANEE, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° B 453 289 589, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Autre qualité : Intimée dans le dossier RG : 22/02223
INTIME :
Monsieur [L] [N]
né le 25 Février 1977 à [Localité 5] (71)
de nationalité Française
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léa DI PLACIDO, avocate au barreau de Montpellier
Autre qualité : Appelant dans le dossier RG : 22/02223
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er décembre 2019, l'EURL SSP MEDITERRANEE a recruté [L] [N] en qualité d'agent de sécurité de magasin à temps complet.
L'employeur relève de la convention collective prévention et sécurité.
Le contrat de travail prévoit que l'horaire de travail est régi par l'accord collectif du 11 novembre 2017 relatif à l'organisation collective du temps de travail, signé entre l'employeur et les délégués du personnel.
Par acte du 23 décembre 2020 avec effet au 31 janvier 2021, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier du 5 juillet 2021, [L] [N] a vainement mis en demeure l'EURL SSP MEDITERRANEE de lui payer des heures supplémentaires et une indemnité équivalant au temps de pause non respectée.
Par acte du 3 août 2021, [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que l'accord d'entreprise était valide et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1825,86 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 outre la somme de 182,59 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1009,62 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 outre la somme de 100,96 euros à titre de congés payés y afférents,
- a débouté le salarié de ses autres demandes,
- a ordonné à l'employeur la délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé,
- a ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté l'employeur de sa demande en restitution par le salarié du trop perçu d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par actes du 22 et 25 avril 2022, [L] [N] et l'EURL SSP MEDITERRANEE ont respectivement interjeté appel des chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 10 octobre 2022.
Par conclusions du 29 avril 2024, [L] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que l'accord portant aménagement du temps de travail lui est inopposable et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2393,02 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires
sur le fondement des dispositions légales de droit commun au titre de la période du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021 outre celle de 239,30 euros brute à titre de congés payés y afférents. À titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement