1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02213
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00919
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL MAUGUIO 2000, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 817 975 295, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CAYEZ, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 8 juillet 2013, l'EURL MAUGIO 2000 a recruté [V] [D] en qualité d'employée administrative par contrat à durée indéterminée et à temps plein au sein de l'agence immobilière.
Par acte du 4 mars 2015, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée pour des erreurs de saisie administrative de dossiers.
Par acte du 28 juillet 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable le 2 août 2017 à une éventuelle mesure disciplinaire. Par décision du 11 août 2017, une mise à pied disciplinaire de trois jours a été décidée par l'employeur pour avoir rectifié des informations mentionnées sur un original de contrat avec imitation des paraphes d'un locataire.
Par courrier du 26 mars 2019, [V] [D] a demandé à son employeur une autorisation d'absence pour suivre la formation sur trois ans pour obtenir le diplôme d'état d'infirmière dans le cadre d'un compte personnel de formation de transition professionnelle à compter du 2 septembre 2019 au 19 juillet 2022. Cette demande a été acceptée. Par l'intermédiaire du Fongecif, le salaire a été totalement maintenu pendant le premier cursus du stage jusqu'au 8 juillet 2020.
Pendant le premier confinement pour cause sanitaire liée au Covid, la salariée a adressé le 23 mars 2020 un courrier à l'employeur aux termes duquel elle lui reproche le non versement de son salaire depuis la période d'octobre 2019 sans régularisation et l'absence de paiement de son salaire en février 2020 dont le règlement devait intervenir entre le 10 et le 15 mars. Dans le même courrier, elle indique que le salaire correspondant à la période du mois d'octobre 2019 a été payé en décembre 2019. Elle demande la communication des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019 qu'elle indique n'avoir jamais reçus. Par courrier du 25 mars 2020, l'employeur indique que le salaire de février a été versé le 6 mars 2020 pour un montant de 1688,96 euros et avoir demandé à nouveau à son comptable les bulletins de salaire. Il indique qu'afin d'éviter tout malentendu, il mettait désormais les justificatifs du Fongecif, le bulletin de salaire à la disposition de la salariée à l'agence pour qu'elle puisse s'y rendre et en prendre possession.
Le 9 juin 2020, [V] [D] s'est rendue à l'agence pour indiquer à son employeur que le Fongecif ne maintiendra pas son salaire au niveau qu'il avait maintenu pour la première année, que ses ressources allaient diminuer et qu'elle sollicitait une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.
Par courrier du 29 juin 2020, la salariée indiquait à son employeur qu'à la suite de la conversation téléphonique du 18 juin 2020, elle confirmait la reprise de son poste de travail au sein de l'agence le 6 juillet 2020.
[V] [D] était en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2020.
Par courrier du 13 juillet 2020, [V] [D] s'était plainte à son employeur d'un défaut de respect de la classification d'emploi qui était dûe, d'un paiement de salaires en dessous des minima conventionnels,