1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02220
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00494
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DE P2, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 22 juin 2015, la SARL BOULANGERIE DE P2 a recruté [W] [T] en qualité de boulanger moyennant le salaire de 2000 euros brut.
La SARL BOULANGERIE DE P2 relève de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie (IDCC 843).
À compter du 3 septembre 2020, [W] [T] était en arrêt de travail.
Par courrier du 8 septembre 2020, [W] [T] a écrit à son employeur pour lui indiquer avoir effectué 210 heures supplémentaires non payées sur la période du 1er juillet au 31 août 2020. Étant en arrêt de travail pour burnout et ne pouvant récupérer ces heures sous forme de repos, il demande paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, faute de quoi il saisira le conseil de prud'hommes. Il indiquait par ailleurs remettre copie du courrier à l'inspection du travail dont il sollicitait l'intervention.
Par courrier du 24 septembre 2020, la DIRECCTE écrivait à l'employeur pour lui faire part du courrier qu'elle avait reçu du salarié le 8 septembre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, l'employeur indiquait au salarié être d'accord concernant les 210 heures supplémentaires effectuées déduction faite des 80 heures supplémentaires déjà payées, mentionnées sur les bulletins de salaire de juillet et d'août 2020. À défaut de repos compensateurs possible du fait de l'arrêt travail, il indique que les 130 heures seront réglées sur le bulletin de salaire du mois de septembre pour un montant de 3301,65 euros.
Par courrier du 16 octobre 2020, l'employeur répondait à la DIRECCTE qu'il souhaitait une transaction avec le salarié mais qu'en raison de son absence, celle-ci n'a pu voir le jour.
Par acte du 25 novembre 2020, [W] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan en paiement des heures supplémentaires ainsi que les heures au titre du travail de nuit et des jours fériés, pour exécution déloyale du contrat et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
[W] [T] indique avoir repris le travail en janvier 2022 au sein de cette boulangerie qui a fait l'objet d'une reprise par d'autres gérants sans difficulté de paiement de salaires.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de ses demandes et le condamnait au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après notification du jugement le 22 avril 2022, [W] [T] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 24 avril 2024, [W] [T] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 10 298,25 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires outre la somme de 1029,82 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 1543,87 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit outre la somme de 154,38 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- 2227,32 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures