1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02288
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00568
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AURIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, substitué sur l'audience par Me Hugo BRUNA, avocats au barreau de GRASSE
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché le 5 juillet 2001 par la société Auriac selon contrat de travail à durée déterminée. Le 1 mars 2002, il signait un contrat à durée indéterminée en qualité de Préparateur Magasinier.
Le 17 octobre 2018, l'employeur notifiait à M. [L] un avertissement pour négligence et non respect des procédures. M. [L] a contesté cet avertissement par courrier du 7 février 2019.
Le 19 novembre 2018 M. [L] était placé en arrêt maladie. Le 29 avril 2019 dans le cadre de la visite de reprise le médecin du travail déclarait M. [L] inapte définitivement au poste.
Le 21 mai 2019 M. [L] était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 31 mai 2019. Par courrier du 27 mai 2019 M. [L] informait son employeur que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'entretien. Le 4 juin 2019 l'employeur proposait à M. [L] deux postes de reclassement dans le département de la Manche, postes qui étaient refusés par le salarié par courrier du 12 juin 2019. Le I3 juin 2019 l'employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisit le conseil de Prud'hommes de Montpellier le 18 juin 2020 contestant son licenciement et formulant les demandes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Annuler l'avertissement reçu le 17 octobre 2018 ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi ;
- Ordonner à défaut de remise spontanée dans le cadre du calendrier de procédure, la délivrance du relevé d'alarme sur les 3 dernières années sous astreinte de 150 € par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 7 930,40 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents de 793,4 € ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 11 111€ à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ;
- Ordonner la délivrance du bulletin de paie et de 1'attestation pôle emploi rectificatif(s) sous astreinte de 150 € par jour de retard le présent Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 1 407,90 € au titre du maintien de salaire à 90% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 681,426 € au titre du maintien de salaire à 66% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 3 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en mouvement durant l'arrêt maladie de la prévoyance ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets pour défaut de congé supplémentaire au titre de la rupture du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Dire et juger le licenciement de M.[L] par la société Auriac nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause r