1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02288

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00568

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le 08 Novembre 1966 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. AURIAC

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, substitué sur l'audience par Me Hugo BRUNA, avocats au barreau de GRASSE

Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] a été embauché le 5 juillet 2001 par la société Auriac selon contrat de travail à durée déterminée. Le 1 mars 2002, il signait un contrat à durée indéterminée en qualité de Préparateur Magasinier.

Le 17 octobre 2018, l'employeur notifiait à M. [L] un avertissement pour négligence et non respect des procédures. M. [L] a contesté cet avertissement par courrier du 7 février 2019.

Le 19 novembre 2018 M. [L] était placé en arrêt maladie. Le 29 avril 2019 dans le cadre de la visite de reprise le médecin du travail déclarait M. [L] inapte définitivement au poste.

Le 21 mai 2019 M. [L] était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 31 mai 2019. Par courrier du 27 mai 2019 M. [L] informait son employeur que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'entretien. Le 4 juin 2019 l'employeur proposait à M. [L] deux postes de reclassement dans le département de la Manche, postes qui étaient refusés par le salarié par courrier du 12 juin 2019. Le I3 juin 2019 l'employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [L] a saisit le conseil de Prud'hommes de Montpellier le 18 juin 2020 contestant son licenciement et formulant les demandes suivantes :

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- Annuler l'avertissement reçu le 17 octobre 2018 ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi ;

- Ordonner à défaut de remise spontanée dans le cadre du calendrier de procédure, la délivrance du relevé d'alarme sur les 3 dernières années sous astreinte de 150 € par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 7 930,40 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents de 793,4 € ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 11 111€ à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ;

- Ordonner la délivrance du bulletin de paie et de 1'attestation pôle emploi rectificatif(s) sous astreinte de 150 € par jour de retard le présent Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 1 407,90 € au titre du maintien de salaire à 90% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 681,426 € au titre du maintien de salaire à 66% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 3 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en mouvement durant l'arrêt maladie de la prévoyance ;

- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets pour défaut de congé supplémentaire au titre de la rupture du contrat de travail ;

Au titre de la rupture du contrat de travail :

Dire et juger le licenciement de M.[L] par la société Auriac nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause r