1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02643

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02643 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ - N° RG F19/00099

APPELANTE :

Madame [H] [X], née [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. LA PANETIERE DU ROUERGUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [X], née [I], a été engagée le 27 septembre 1988 par la société la Panetière du Rouergue. Elle exerçait les fonctions d'agent logistique préparatrice de commande avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 561,79€.

Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre.

Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%.

Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019.

Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 2019 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Le 24 septembre 2019, estimant que son licenciement était d'origine professionnelle, [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement de départage en date du 15 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 17 mai 2022, [H] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a 'déboutée de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude en lien avec un accident de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 3 921,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 392,13€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 19 071,11€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- la somme de 818,30€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de condamner sous astreinte la société la Panetière du Rouergue à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 juin 2023, la société la Panetière du Rouergue demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 8 juillet 2024 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de condamnation sous astreinte à la remise de documents de fin de contrat rectifiés dont les chefs de jugement ne sont pas expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère