1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/02979

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 15/00329

APPELANTE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES,de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007083 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER),

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [U] a été engagée en qualité d'agent de service par la SAS Derichebourg Propreté Services selon trois contrats à durée déterminée successifs entre le 13 mai 2013 et le 31 décembre 2013 avant de conclure avec son employeur, à compter du 1er janvier 2014, un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans les mêmes fonctions.

Le 23 avril 2014, la salariée a été victime d'un accident de travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015.

À l'occasion de la seconde visite de reprise du 6 janvier 2015, le médecin du travail déclarait la salariée inapte au poste d'agent de service, et précisait, après étude de poste réalisée le 5 janvier 2015, qu'elle pouvait être reclassée dans un emploi administratif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2015 l'employeur proposait à la salariée les postes de reclassement suivants :

o poste de chef de secteur sur l'agence de [Localité 6] (département 37), statut agent de maîtrise-temps complet,

o poste de gestionnaire de paie sur la direction régionale de [Localité 7] (département 59), statut employé-temps complet,

o poste d'assistant qualité hygiène sécurité environnement sur l'agence de [Localité 5] (département 76), statut employé-possibilité de temps complet ou de temps partiel.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 la salariée refusait les postes de reclassement proposés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2015, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2015 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 avril 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2015, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sollicitant le bénéfice de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 3 février 2022, lequel, par jugement du 17 mars 2022, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de madame [U] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la SAS Derichebourg Propreté Services et a condamné cette dernière à payer à madame [U] les sommes suivantes :

o 821,32 euros à titre d'indemnité de requalification,

o 9855,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Derichebourg Propreté Services a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 juin 2022, critiquant expressément les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes avait dit