1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/03041

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00136

APPELANTE :

S.A.R.L NEOULOUS

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,

Assistée sur l'audience par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,

INTIME :

Monsieur [O] [S]

né le 08 Octobre 1968 à [Localité 2] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,

Assisté sur l'audience par Me Sophie VILELLA, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006901 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] a travaillé pour la société Néoulous en qualité d'extra pour la période du 8 août au 30 septembre 2016. Par la suite a été signé par les deux parties un contrat de travail à durée indéterminée le ler octobre 2016, M. [S] étant engagé en qualité de réceptionniste. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCHCR).

Par courrier en date du 24 janvier 2017, M. [S] a reçu deux avertissements. M. [S] était en arrêt maladie du 26 juin au 13 juillet 2017. Par courrier du 05 juillet 2017, Ia société Néoulous a adressé un troisième avertissement à M. [S]. Suivant courrier du 08 novembre 2017, M. [S] a reçu un quatrième avertissement.

M. [S] était en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018.

Il a saisi, le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le l7 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à la reprise. La société Néoulous a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2019. Suivant courrier en date du 27 juin 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude.

Par jugement rendu le 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes statuant en la formation de départage a :

Débouté M. [S] de sa demande d'annulation du premier avertissement en date du 24 janvier 2017 ;

Annulé le deuxième avertissement notifié à M. [S] le 24 janvier 2017 ;

Annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 10 juillet 2017 ;

Annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 08 novembre.2017 ;

Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Néoulous produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 juin 2019 ;

Condamné la société Néoulous à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ;

- 140 € au titre du remboursement des frais de complémentaire santé ;

- 5 415,51 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 610,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 361 € au titre des congés payés y afférents.

- 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;

Débouté M. [S] de sa demande de paiement de la majoration de la 40ème heure effectuée chaque semaine ;

Condamné la société Néoulous à communiquer à M. [S] ses documents sociaux recti'és conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Ordonné le remboursement par la société Néoulous en la personne de son représentant légal à Pôle Emploi des indemnit