1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/03041
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00136
APPELANTE :
S.A.R.L NEOULOUS
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
Assistée sur l'audience par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIME :
Monsieur [O] [S]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 2] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
Assisté sur l'audience par Me Sophie VILELLA, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006901 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a travaillé pour la société Néoulous en qualité d'extra pour la période du 8 août au 30 septembre 2016. Par la suite a été signé par les deux parties un contrat de travail à durée indéterminée le ler octobre 2016, M. [S] étant engagé en qualité de réceptionniste. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCHCR).
Par courrier en date du 24 janvier 2017, M. [S] a reçu deux avertissements. M. [S] était en arrêt maladie du 26 juin au 13 juillet 2017. Par courrier du 05 juillet 2017, Ia société Néoulous a adressé un troisième avertissement à M. [S]. Suivant courrier du 08 novembre 2017, M. [S] a reçu un quatrième avertissement.
M. [S] était en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018.
Il a saisi, le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le l7 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à la reprise. La société Néoulous a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2019. Suivant courrier en date du 27 juin 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement rendu le 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes statuant en la formation de départage a :
Débouté M. [S] de sa demande d'annulation du premier avertissement en date du 24 janvier 2017 ;
Annulé le deuxième avertissement notifié à M. [S] le 24 janvier 2017 ;
Annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 10 juillet 2017 ;
Annulé l'avertissement notifié à M. [S] le 08 novembre.2017 ;
Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Néoulous produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 juin 2019 ;
Condamné la société Néoulous à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ;
- 140 € au titre du remboursement des frais de complémentaire santé ;
- 5 415,51 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 610,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 361 € au titre des congés payés y afférents.
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
Débouté M. [S] de sa demande de paiement de la majoration de la 40ème heure effectuée chaque semaine ;
Condamné la société Néoulous à communiquer à M. [S] ses documents sociaux recti'és conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Ordonné le remboursement par la société Néoulous en la personne de son représentant légal à Pôle Emploi des indemnit