1re chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22/03071
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03071 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00011
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 5] (61)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ACTION CONSEIL INTERVENTION (ACI)
prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS, substitué sur l'audience par Me Myriam BERENGUER, de la SELARL SAINT-MICHEL avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 3 octobre 2008, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION a recruté [O] [N] en qualité d'agent de sécurité.
[O] [N] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 27 février 2019.
[O] [N] intervenait sur différents sites situés aux alentours de [Localité 6].
[O] [N] a été délégué du personnel titulaire jusqu'en décembre 2019 puis a été élu aux dernières élections professionnelles, membre suppléant du comité social économique.
Se plaignant de ses conditions de travail, [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 8 janvier 2020 aux fins d'être indemnisé des préjudices subis au titre du non respect des heures de délégation et des temps de pause ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de ses demandes.
Par acte du 10 juin 2022, [O] [N] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 8 septembre 2022, [O] [N] demande à la cour de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait des restrictions apportées à ses fonctions représentatives,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'absence du respect du temps de pause obligatoire,
2000 euros nette au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le salarié fait valoir que l'employeur a mis en place un système illicite de modulation des horaires de travail qui a pour conséquence de restreindre ses fonctions représentatives puisque, travaillant de nuit, les heures de délégation sont utilisées en journée ce qui excède son temps de travail sans être rémunéré au delà de 35 heures, l'accord de modulation n'ayant de surcroît pas été enregistré auprès du conseil de prud'hommes ou de l'inspection du travail ; que l'employeur ne respecte pas les temps de pause ; qu'en l'état des restrictions aux fonctions représentatives, du refus des temps de pause, du refus injustifié par l'employeur de l'affectation à un poste qu'il avait sollicité, il a subi un préjudice correspondant à une pression de la direction à son encontre depuis qu'il exerce des mandats représentatifs.
Par conclusions du 21 mai 2024, la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION conteste l'intégralité des chefs de demandes faisant valoir que le salarié n'exerce pas toujours de nuit, est rémunéré au titre d'heures supplémentaires, que les temps de pause sont respectés et qu'il n'a commis aucun manquement générant un préjudice distinct à l'égard du salarié.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le non respect des heures de délégation :
En application des articles L.2142-1-3 et L.2143-13 et suivants du code du travail, l'employeur doit laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'un nombre d'heures de délégation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [O] [N] bénéficie d'heures de délégation.
Un accord de modulation a été signé le 15 juin 2010 sans que l'employeur n'établisse qu'il ait été régulièrement déposé à la DIRECCTE. En tout état de cause, ce dépôt n'est qu'une mesure de publicité prévue dans l'intérêt des tiers sans que les parties aient entendu subordonner l'entrée en vigueur de l'accord à ce dépôt. L'accord n'est donc pas contestable sur ce point et est opposable au salarié.
Au vu des documents de pointage que le salarié produit lui-même, il résulte, notamment depuis l'année 2019 jusqu'à mars 2020, de nombreuses heures de travail de jour, en matinée ou en après-midi outre des heures de travail de nuit.
Au vu des bulletins de salaire produits par le salarié et notamment celui de novembre 2019, il apparaît un cumul de 283 heures supplémentaires rémunérées sur l'année.
Ainsi, il n'est pas établi que l'organisation du travail a causé un préjudice au salarié et a restreint l'exercice de ses heures de délégation, ce dernier ne précisant d'ailleurs pas un nombre d'heures de délégation qui seraient impayées.
Par conséquent, sa demande en dommages et intérêt sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le défaut de respect du temps de pause :
L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
En l'espèce, sur la période considérée, aucun élément n'est produit par l'employeur relatif à l'existence d'un temps de pause et à son effectivité, aucun élément d'horaire de temps de pause n'est affiché dans l'entreprise à ce sujet. Il n'est pas établi que le temps de pause est respecté dans l'entreprise quand bien même le salarié exerce une activité de sécurité et qu'il peut être seul pour exercer sa mission de surveillance notamment lorsqu'il travaille de nuit.
Les attestations de deux salariés produites par l'employeur sont sans incidence sur la solution du litige puisqu'elles ne font état que du respect du temps de pause par deux salariés sans mentionner la situation de [O] [N].
Il en résulte que la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice né du non respect des temps de pause.
Ce chef de jugement qui a rejeté la demande au motif qu'il n'existe aucun motif valable permettant au salarié de prétendre être l'objet de la privation des temps de pause réglementaire, sera infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En matière de recrutement ou de promotion en interne à l'entreprise, il est admis que le pouvoir de direction du chef d'entreprise lui permet en principe de recruter le salarié de son choix sans être tenu d'explorer les ressources internes de l'entreprise lorsqu'un nouveau poste est à pourvoir sauf priorité d'embauche déterminée par la loi, la convention collective ou le règlement. Ainsi, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir affecté sur un poste qu'il envisageait sur le site de Velioa Espita Agly le 26 décembre 2019 d'autant que ce dernier, par courrier du 27 décembre 2019, lui a expliqué les raisons objectives de son maintien dans le poste qu'il occupait.
S'agissant du grief relatif à la restriction des fonctions représentatives du salarié, celui-ci a déjà été rejeté.
S'agissant du non respect de la pose quotidienne du salarié, le préjudice du salarié a déjà été réparé et aucun préjudice distinct n'est établi.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts du salarié sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le rejet par le conseil de prud'hommes de la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du non respect des temps de pause.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION à payer à [O] [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice pour non respect du temps de pause.
Y ajoutant,
Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION à payer à [O] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ACTION CONSEIL INTERVENTION aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT